Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2200871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, M. A C, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 19 mai 2021 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée en fait ;
— sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux et complet ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son insertion professionnelle est avérée et qu’il bénéficie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 19 mai 2021 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans et maintenu cet ajournement.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision attaquée que la décision est intervenue sans un examen particulier de la situation du requérant. Dès lors, le moyen tiré de ce défaut d’examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources.
5. Pour rejeter le recours formé par M. B et confirmer l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’il a réalisé pleinement son insertion professionnelle, en l’absence de ressources suffisantes et stables.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a déclaré des revenus à hauteur de 3 114 euros au titre de l’année 2018 et 4 706 euros au titre de l’année 2019, a signé le 5 octobre 2020 un contrat à durée déterminée en tant que technicien relations clients, qui a été renouvelé, puis, le 28 avril 2021, un contrat à durée déterminée de trois mois en qualité de téléconseiller. A la date à laquelle la décision a été prise, le requérant ne justifiait pas d’une activité professionnelle stable. Par ailleurs, les revenus qu’il avait tirés de l’exercice de ces contrats étaient insuffisants pour subvenir à ses besoins dès lors qu’ils étaient complétés par l’aide personnalisée au logement ainsi que l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période du 22 janvier 2020 au 31 janvier 2021. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le requérant n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle et en ajournant à deux ans la demande de M. B.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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