Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 2205985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par action simplifiée unipersonnelle ( SASU ) CLS Autos 44 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) CLS Autos 44, représentée par M. C… A…, son gérant, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’habilitation d’accès au système d’immatriculation des véhicules (SIV) ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande d’habilitation au système d’immatriculation des véhicules (SIV).
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) CLS Autos 44 a déposé une demande d’habilitation au système d’immatriculation des véhicules (SIV) le 18 mars 2022. Par une décision du 6 mai 2022 dont la société CLS Autos 44 demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Par une seconde décision du 19 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a, à nouveau, rejeté ladite demande.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Par une décision du 19 juillet 2022, édictée en cours d’instance, et dont le requérant ne conteste pas avoir pris connaissance, le préfet de la Loire-Atlantique a, à nouveau, ainsi que dit au point 1, refusé d’habiliter la SASU CLS Autos 44 à l’accès au SIV. Le préfet doit, ainsi, être regardé comme ayant retiré sa décision du 6 mai 2022. Ce retrait ayant un caractère définitif, la requête doit être regardée comme tendant à l’annulation de la seule décision du 19 juillet 2022.
Sur la légalité de la décision du 19 juillet 2022 :
Aux termes de l’article R. 322-1 du code de la route : « I. – Tout propriétaire d’un véhicule à moteur autre qu’un cyclomobile léger, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité. Le propriétaire doit également pouvoir justifier, à la demande du ministre de l’intérieur : / (…). / Cette demande de certificat d’immatriculation est adressée au ministre de l’intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur. (…). ». Aux termes de l’article 18-1 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules dans sa rédaction en vigueur résultant de l’arrêté modificatif du 12 juin 2018 : « Une personne physique, professionnelle de l’automobile, ne peut être habilitée à exercer l’activité d’intermédiaire pour le compte du ministre de l’intérieur et de l’usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, si elle fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. ». Aux termes de l’article 18-2 du même arrêté : « Une personne morale, professionnelle de l’automobile, ne peut être habilitée à exercer l’activité d’intermédiaire pour le compte du ministre de l’intérieur et de l’usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, que si elle réunit les conditions suivantes : / 1° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues à l’article 18-1 ; / 2° Chaque personne physique qui exerce l’activité d’intermédiation, satisfait aux conditions prévues à l’article 18-1. ».
Il ressort des termes de la décision litigieuse, que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d’habilitation en qualité de professionnel de l’automobile de M. C… A…, gérant de société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) CLS Autos 44, au motif qu’il avait fait l’objet de condamnations inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Ainsi, le préfet était tenu, du fait de l’inscription desdites condamnations au bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé à la date de sa décision, de rejeter la demande d’habilitation suite à la demande déposée le 18 mars 2022. Par suite, le préfet étant en situation de compétence liée, le moyen soulevé par la requérante, dont aucun ne porte sur cette compétence liée, doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SASU CLS Autos 44 doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU CLS Autos 44 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) CLS Autos 44 et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
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