Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 13 avr. 2026, n° 2600630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Weinling Gaze, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 mars 2026 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Saint-Denis a refusé de lui délivrer, ainsi qu’à ses enfants, un permis de visiter M. D… ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lui délivrer ainsi qu’à ses enfants un permis de visiter M. C…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est justifiée compte tenu de l’atteinte grave et immédiate portée à sa situation, à celle de ses enfants mineurs et de son compagnon détenu, les privant de tout contact direct pendant une durée indéterminée ;
les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est dépourvue de signature et ne comporte pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, en méconnaissance des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et R. 341-5 du code pénitentiaire ;
*elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 341-4 et L. 341-7 du code pénitentiaire ;
*elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire, en l’absence de motivation et malgré la complétude de son dossier ;
*elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’elle vit en concubinage avec M. C… depuis plus de huit ans, que quatre enfants sont issus de leur union et qu’elle a exercé son droit de visite à plusieurs reprises depuis la détention provisoire de son compagnon ;
*elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur des enfants garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ceux-ci n’ayant plus de possibilité d’entretenir des liens avec leur père, alors que personne d’autre que leur mère ne peut les accompagner au parloir du centre pénitentiaire.
Vu :
la requête enregistrée le 8 avril 2026, sous le n°2600622, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
l’ordonnance du juge des référés n°2600157 du 17 février 2026 ;
l’ordonnance du juge des référés n°2600392 du 12 mars 2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code pénitentiaire ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, qui est incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Denis depuis le 20 mai 2025, a été condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Par décision du 9 septembre 2025, la directrice du centre pénitentiaire de Saint-Denis a retiré à Mme B…, sa compagne et mère de leurs quatre enfants, son permis de visiter M. C… à compter du même jour. Par ordonnance n°2600157 du 17 février 2026, la juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint à l’administration pénitentiaire de réexaminer la demande de permis de visite de Mme B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par décision du 23 février 2026 prise en application de l’ordonnance du juge des référés, la directrice du centre pénitentiaire de Saint-Denis a rejeté la demande de l’intéressée. Par ordonnance n°2600392 du 12 mars 2026, la juge des référés a rejeté la demande tendant à ordonner la suspension des effets de la décision du 23 février 2026. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 mars 2026 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Saint-Denis a rejeté sa nouvelle demande de permis de visite présentée pour son compte et pour celui de ses quatre enfants mineurs.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B… soutient que, le 17 mars 2026, elle a présenté une nouvelle demande d’obtention d’un permis de visite pour elle-même et pour ses quatre enfants mineurs auprès de la directrice du centre pénitentiaire de Saint-Denis, laquelle lui aurait été retournée le jour-même. Toutefois, la requérante se borne à produire la copie d’une enveloppe qui lui a été adressée à cette date par le centre pénitentiaire, la copie de son passeport revêtu d’un post-it comportant les mentions « permis annulé définitivement le 9/09/2025 », la copie des cartes d’identité de ses enfants mineurs ainsi que des demandes de permis de visite établies le 8 juillet 2025 et comportant un cachet d’arrivée du centre pénitentiaire du 18 juillet 2025. Alors même qu’une de ces demandes concernant l’enfant Fatiha née le 23 août 2024 comporte un second cachet du centre pénitentiaire daté du 17 mars 2026, la requérante ne peut être regardée comme justifiant par les pièces qu’elle produit qu’elle a effectivement déposé des demandes de parloir pour le compte de ses quatre enfants, lesquelles auraient été rejetées par une décision du 17 mars 2026. En outre, à supposer que Mme B… puisse être regardée comme ayant déposé une nouvelle demande de permis de visite pour elle-même, au regard du formulaire daté du 13 mars 2026 produit, lequel ne comporte cependant aucun cachet d’arrivée, elle ne fait état d’aucune circonstance nouvelle alors que par ordonnance du 12 mars 2026, la juge des référés a rejeté sa demande tendant à suspendre les effets de la décision de la directrice du centre pénitentiaire de Saint-Denis du 23 février 2026, en retenant qu’aucun des moyens invoqués n’était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée sans instruction ni audience, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, au centre pénitentiaire de Saint-Denis.
Fait à Saint-Denis, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
BLIN
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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