Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2415772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mai et 25 juillet 2024 sous le numéro 2407597, M. A B représenté par Me Leroy demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— il invoque les mêmes moyens de légalité externe et interne que ceux évoqués pour contester la décision de refus de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— il invoque les mêmes moyens de légalité externe et interne que ceux évoqués pour contester la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2024 et 5 mars 2025 sous le numéro 2415772, M. A B représenté par Me Leroy demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer, à titre principal, une carte pluriannuelle portant la mention « salarié » et, à titre subsidiaire, une carte temporaire portant le mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle
— elle méconnaît le principe de la force obligatoire dès lors que par une ordonnance de référé le tribunal a considéré que le refus de délivrance constituait une atteinte disproportionnée aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rimeu,
— et les observations de Me Leroy, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais, né le 21 avril 2002, est entré en France le 29 mars 2017 et y réside régulièrement depuis. Il a sollicité du préfet de la Vendée le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du
25 avril 2024, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit. Par une ordonnance du
6 juin 2024 n° 2407576 la juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B. Par une décision du 24 septembre 2024, le préfet de la Vendée a refusé après réexamen de lui renouveler son titre de séjour. Par ses requêtes n° 2414525 et n° 2414537, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2024 et de la décision du
24 septembre 2024 prise sur injonction du juge des référés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 avril 2024 :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, arrivé en France à l’âge de quatorze ans, y réside régulièrement depuis et justifie donc de sept années de présence régulière en France. Ses parents et ses frères, avec lesquels il est arrivé en 2017, résident également régulièrement en France. Il a travaillé au sein de deux restaurants et exerce en tant que 1er chef au restaurant Côte Ouest depuis août 2023. Il produit des attestations de proches et de collègues faisant état de son insertion et de son sérieux au travail. Enfin, il est en couple depuis 2023 avec une ressortissante française. S’il a été condamné le 1er février 2024 par le tribunal correctionnel des Sables-d’Olonne à six mois d’emprisonnement avec un sursis probatoire de deux ans pour violence suivi d’incapacité supérieure à huit jours sur sa partenaire, cette condamnation reste isolée et n’est pas assortie d’une obligation de rester éloigné de sa partenaire, avec laquelle la relation n’a pas cessé. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée et aux conditions de vie en France de M. B et à sa forte intégration professionnelle et personnelle les éléments liés à la menace pour l’ordre public que pourrait représenter sa présence en France ne sont pas suffisants pour justifier l’atteinte portée au respect de sa vie privée et familiale par l’arrêté contesté. Il en résulte que M. B est fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2024 refusant de lui renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 septembre 2024 :
5. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
6. Eu égard à la nature de la procédure de référé et au caractère provisoire de la suspension ordonnée par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans l’attente de l’intervention du jugement au fond, l’intervention du jugement qui statue sur le bien-fondé de la requête au fond, fait disparaître de l’ordonnancement juridique la décision provisoire prise sur injonction du juge des référés et rend sans objet les conclusions dirigées contre la décision provisoire prise sur injonction du juge des référés.
7. La décision du 24 septembre 2024 a été prise par le préfet de la Vendée sur injonction du juge des référés. Elle présente donc un caractère provisoire. L’intervention du présent jugement, qui se prononce sur le fond du litige, fait disparaitre cette décision provisoire de l’ordonnance juridique. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du préfet de la Vendée du 24 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Vendée de délivrer à M. B d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1000 euros à verser à M. B.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision provisoire du préfet de la Vendée du 24 septembre 2024.
Article 2 : L’arrêté du 25 avril 2024 du préfet de la Vendée est annulé.
Article 3 :Il est enjoint au préfet de la Vendée de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La présidente,
S. RIMEUL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
X. JEGARD
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2407597,241577
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