Rejet 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 28 nov. 2023, n° 2108939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2108939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association La Petite Ferme de la Charmille |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, M. B A, Mme D A et l’association La Petite Ferme de la Charmille, représentés par Me Barny, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2021 par lequel la maire de la commune Strasbourg a mis en demeure M. B A de prendre les mesures visant à rétablir la salubrité et la sécurité publiques au 58 rue de la Charmille à Strasbourg ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur ferme présente un caractère familial et satisfait ainsi aux exigences de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Bas-Rhin ;
— les faits ayant motivé la décision attaquée ne sont pas établis ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation ;
— la commune de Strasbourg a refusé de prendre en compte l’état de cécité de M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants ne sont fondés.
Par ordonnance du 16 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2022.
Des pièces, présentées pour les requérants, ont été enregistrées le 6 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le règlement sanitaire départemental du Bas-Rhin du 26 mars 1980 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Barny, représentant M. A et autres, et de Mme C, représentant la commune de Strasbourg.
Considérant de ce qui suit :
1. M. B A et Mme D A sont propriétaires des parcelles MD 104 et MD 145, au 58 rue de la Charmille à Strasbourg au droit desquelles est installée une ferme abritant plus d’une quarantaine d’animaux. Par arrêté du 1er septembre 2021, la maire de la commune de Strasbourg a mis en demeure M. A, en sa qualité de propriétaire et de président de l’association « La Petite Ferme de la Charmille », de réduire son cheptel de porcs, de chèvres et de poneys afin de se limiter à un élevage familial et de mettre fin aux nuisances qui lui sont associées. Par leur requête les consorts A et l’association « La Petite Ferme de la Charmille » concluent à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2542-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire dirige la police locale. / Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes. » Aux termes de l’article L. 2542-3 du même code : « Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics (). ». Aux termes de l’article L. 1421-4 du code de la santé publique : « Le contrôle administratif et technique des règles d’hygiène relève : 1° De la compétence du maire pour les règles générales d’hygiène fixées, en application du chapitre Ier du titre Ier du livre III, pour les habitations, leurs abords et dépendances (). ». Aux termes de de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Bas-Rhin : « () les autres élevages, à l’exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 25 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (). ».
3. Il est constant que la ferme au droit du 58 rue de la Charmille à Strasbourg a été constituée dans un cadre associatif et se présente comme un lieu de refuge pour animaux avec une visée pédagogique, notamment à destination des enfants, comprenant un cheptel de huit cochons, quatorze chèvres et boucs, deux poneys, des volailles et une vingtaine de clapiers à lapins. Eu égard au nombre d’animaux qu’elle abrite et à sa finalité, cette ferme n’est pas destinée exclusivement à l’agrément de M. et Mme A et ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère familial au sens des dispositions précitées de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit dans l’application de cet article ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat du 21 mai 2021 de l’huissier mandaté par la commune de Strasbourg, que cette ferme est source d’odeurs nauséabondes pour le voisinage du fait du nombre croissant d’animaux et de dépôts de fumier. En outre, le constat révèle la présence de rongeurs dont le développement est favorisé par l’amoncellement de matériaux, objets et encombrants divers dont certains sont susceptibles d’être amiantés, ainsi que d’eaux stagnantes probablement polluées aux hydrocarbures. Les rapports du vétérinaire du 18 mars 2021 et de la direction départementale de la protection des populations du 27 juillet 2021, dont se prévalent les requérants, se bornent essentiellement à évaluer les conditions d’hébergement des animaux de la ferme sous l’angle de leur bien-être et de leur protection et ne sont pas de nature infirmer les constats de l’huissier, lesquels ont trait uniquement aux questions d’hygiène, de sécurité et de salubrité publics. De même, les requérants ne contestent sérieusement ni le caractère sommaire de la réparation d’un câble électrique qui représente un risque d’électrisation, ni la circonstance que leurs animaux sont susceptibles de s’échapper et de provoquer des accidents sur le tronçon routier de la M351 se situant à proximité directe compte tenu du caractère artisanal de leur enclos. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la commune de Strasbourg ne précise pas le fondement réglementaire de sa demande, les requérants ne contestent pas utilement la nécessité de procéder à un diagnostic en matière de déchets amiantés et d’engager les mesures nécessaires préconisées par ce diagnostic. Enfin, en se bornant à faire valoir qu’ils s’acquittent de leur taxe foncière, ils ne contestent pas utilement que leurs dépôts empiètent sur une partie des talus de la M351. Par suite, les faits qui ont motivé l’édiction de la décision attaquée sont établis.
5. En troisième lieu, il revient au juge administratif de s’assurer que les mesures de police administrative prescrites sur le fondement des dispositions citées au point 2 sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu’elles poursuivent. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Strasbourg a refusé de prendre en compte l’état de cécité de M. A. En tout état de cause, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui a été prise pour des motifs d’hygiène, de salubrité et de sécurité publics.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Strasbourg, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A, de Mme A et de l’association la Petite Ferme de la Charmille est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le rapporteur,
T. GROS
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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