Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 déc. 2024, n° 2409778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409778 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, l’ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 11 décembre 2024 sous le n° 2409779 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024, en présence de Mme Rouyer, greffière :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Vigneron, représentant M. A.
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était reportée à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. A, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
2. M. A, ressortissant malien né le 17 décembre 2003, est entré en France à l’âge de 16 ans en qualité de mineur non accompagné. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et s’est vu délivrer à 18 ans des titres de séjour dont le dernier a expiré le 12 juillet 2024. Il en a demandé le renouvellement le 25 juin 2024. Il demande la suspension de l’exécution du refus de la préfète de l’Isère de lui accorder une nouvelle carte de séjour.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Il résulte de l’instruction que le 4 novembre 2024, la préfète de l’Isère a délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 février 2025. Cette attestation a eu implicitement mais nécessairement pour effet de rouvrir l’instruction de la demande de M. A et, par suite, de rapporter la décision implicite de rejet de celle-ci. La préfète de l’Isère indique d’ailleurs dans ses écritures en défense qu’aucune décision n’a été prise sur la demande présentée par le requérant. Ainsi, en l’état de l’instruction, la demande de M. A n’a donné lieu à aucune décision, ni explicite ni implicite. Il suit de là que les conclusions de la requête à fin de suspension sont sans objet et, par suite, irrecevables. La requête de M. A, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut dès lors qu’être rejetée, sans que ce rejet ne fasse obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande sur le fondement des articles L. 521-2 ou L. 521-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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