Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 nov. 2025, n° 2518062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Thullier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant trois ans ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux ;
- méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les principes généraux du droit de l’Union et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entachée d’erreurs de fait, dès lors que sa relation de concubinage avec Mme C… se poursuit, que celle-ci entend l’accueillir à son domicile à l’issue de son incarcération, qu’il a reconnu son enfant, qu’il est dépourvu d’attaches en Pologne, et qu’il est intégré sur le plan professionnelle puisqu’il a toujours travaillé sur le territoire français et occupe actuellement un emploi ;
- est entachée d’erreur de droit, au regard des dispositions combinées des articles L. 234-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est titulaire d’un droit au séjour permanent faisant obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’octroi d’un délai de départ volontaire constitue un principe, et l’absence d’un tel délai l’exception ; son départ sans délai est impossible puisqu’il est actuellement incarcéré ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des mêmes dispositions, en ce que la condition d’urgence n’est pas remplie ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire sans délai ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est abstenu d’examiner les risques auxquels il est exposé au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La décision portant interdiction de circulation :
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux ;
- méconnaît l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Thullier, avocate de M. A…, assisté de Mme B…, interprète, et celui-ci en ses explications.
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 29 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant polonais né le 28 juin 1986, est entré en France au cours de l’année 2012 selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 janvier 2020, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d’appel de Nantes, le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de circulation en France pendant douze mois. Le préfet de la Sarthe a réitéré ces mesures par un arrêté du 19 octobre 2020, dont la légalité a encore été confirmée par la cour administratives d’appel de Nantes. Le préfet de la Sarthe a de nouveau obligé l’intéressé à quitter le territoire le 9 mars 2022, par une décision qu’il a assortie d’une interdiction de circulation en France d’une durée de deux ans. Par un nouvel arrêté en date du 7 octobre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire sans délai et l’a interdit de circulation en France pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe, a reçu délégation du préfet de ce département, par une décision du 30 juin 2025 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, aux fins de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique les raisons pour lesquelles le préfet estime que M. A… ne justifie plus d’aucun droit au séjour en France et que son comportement constitue une menace à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, et mentionne les éléments attestant de l’examen par le préfet de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Elle comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, analysée au point précédent, ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / (…) a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce, M. A… a été informé le 9 mars 2025, par un agent du commissariat de police du Mans, qu’il était susceptible d’être l’objet une mesure d’éloignement, et entendu sur sa situation personnelle, familiale et administrative. Il a ainsi été mis en mesure de présenter les observations et éléments qui lui semblaient utiles dans la perspective de l’adoption par le préfet de la Sarthe de la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit d’être entendu doivent être écartés.
En cinquième lieu, il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet a pris en considération, non la circonstance que M. A… n’entretenait pas de relation de concubinage avec la mère de son enfant, qu’il n’avait pas reconnu ce dernier, et qu’il n’était pas intégré sur le plan professionnel, mais celle tenant à ce qu’il ne justifiait pas de la réalité de ces éléments. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait communiqué au préfet des justificatifs correspondant à ces assertions antérieurement à la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…) ». L’article L. 233-1 de ce code dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait résidé de manière ininterrompue en France pendant cinq années dans le respect des conditions ouvrant droit à un séjour d’une durée supérieure à trois mois, prévues par l’article L. 233-1 cité ci-dessus, ce qui ne saurait être déduit des seules allégations de l’intéressé, qui soutient sans plus de précisions qu’il a disposé de ressources suffisantes et d’une assurance maladie durant treize années de séjour en France, et des justificatifs d’activité professionnelle produits couvrant une période discontinue courant entre le 8 juin 2016 et le 25 février 2020, lesquels attestent au demeurant de moins d’un mois d’activité au titre de l’année 2016. Il s’ensuit que M. A… ne peut être regardé comme ayant acquis un droit de séjour permanent tel que prévu par l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 251-2 du même code doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…). / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est l’auteur de faits de dégradation de bien destiné à l’utilité publique, commis en état de récidive, et de violation de domicile, pour lesquels il a été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement, dont quatre avec sursis, de faits de violences conjugales, commis en état de récidive le 5 juillet 2020, pour lesquels il a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement, de faits de rébellion, dégradation volontaire de bien d’autrui et de récidive de violences conjugales, pour lesquels il a été condamné le 26 octobre 2021 à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, dont dix mois avec sursis, et à nouveau de faits de violences conjugales, commis en état de récidive le 6 mars 2025, pour lesquels il a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement. La circonstance que ces faits auraient été commis alors que l’intéressé était sous l’emprise de l’alcool, et qu’il suivrait actuellement des soins d’addictologie, n’est pas de nature à atténuer sa dangerosité dès lors qu’il a antérieurement bénéficié de tels soins qui n’ont pas empêché la réitération de son comportement violent.
Par ailleurs, si M. A… soutient qu’il est présent en France depuis l’année 2012, et démontre y avoir exercé un activité professionnelle discontinue au cours des années 2016 à 2020, l’absence de tout élément attestant d’une activité sociale ou professionnelle ultérieure, jusqu’à son recrutement, le 3 juillet 2025, sur un emploi d’ouvrier poseur, ne permet pas de le regarder comme étant pleinement inséré sur le territoire français. Il est âgé de trente-neuf ans et n’établit pas entretenir une relation stable, régulière et ancienne avec la mère de son enfant de nationalité française, au domicile de laquelle il est interdit de paraître depuis sa condamnation pour violences conjugales le 14 mai 2025, ni n’apporte d’élément tangible attestant de son implication dans l’éducation et l’entretien de cet enfant, âgé de seulement huit mois à la date de la décision en litige.
Dans ces conditions, compte tenu de la nature même des faits de violence commis par M. A… dans un contexte intrafamilial à l’égard de deux compagnes distinctes, de leur répétition sur une période de plusieurs années et du caractère très récent de leur dernière occurrence, et en dépit des remords exprimés avec sincérité par M. A… à l’égard de son comportement passé et du projet de vie commune exposé par l’intéressé et sa compagne, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. A… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, et en l’obligeant à quitter le territoire français pour ce motif. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions citées au point 11 doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Compte tenu de ce qui est dit au point 13 à propos de sa situation personnelle et familiale, M. A…, qui a vécu en Pologne jusqu’à l’âge adulte, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté pour les motifs exposés au point 2.
En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
M. A…, qui ne s’est pas conformé aux obligations de quitter le territoire prononcées à son encontre les 13 janvier et 19 octobre 2020, et n’a pas respecté l’interdiction de circulation en France dont était assortie l’obligation de quitter le territoire en date du 9 mars 2022, a indiqué durant son audition le 9 mars 2025 qu’il ne souhaitait pas quitter la France. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui est dit au point 13 sur la situation personnelle et familiale de M. A…, le préfet de la Sarthe n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en estimant que le requérant était susceptible de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre et que son éloignement répondait ainsi à la condition d’urgence prévue par les dispositions citées ci-dessus, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’exécution de cette mesure ne pourra intervenir qu’à l’issue de l’incarcération de l’intéressé. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel renvoie à l’article L 721-4 de ce code, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que l’intéressé n’est pas exposé en Pologne à des traitements contraires à ces dernières stipulations. Elle comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, analysée au point précédent, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Sarthe se serait abstenu d’examiner les risques encourus par le requérant en Pologne. Par suite, les moyens soulevés en ce sens tirés de l’erreur de droit et de l’incompétence négative du préfet doivent être écartés.
En quatrième lieu, eu égard à ce qui est dit au point 13 à propos de la situation personnelle et familiale du requérant et de ses relations avec son enfant, ainsi qu’aux effets propres de la décision fixant le pays de destination, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de circulation :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de circulation, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. / Il en va de même lorsque l’étranger dont la situation est régie par le présent livre a fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire. ».
Eu égard à ce qui est dit aux points 12 à 14 au sujet du comportement du requérant et de ses attaches personnelles et familiales en France, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions citées ci-dessus en lui interdisant la circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, eu égard à ce qui est dit aux points 12 à 14 à propos de sa situation personnelle et familiale et de son comportement qui fonde la décision contestée, M. A…, qui a vécu en Pologne jusqu’à l’âge adulte, n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant la circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet de la Sarthe et à Me Thullier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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