Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 déc. 2024, n° 2200291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2022 et le 19 décembre 2022, M. A C et Mme G F, représentés par le cabinet Jurisophia Savoie, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 et de la pénalité correspondante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— s’agissant du rejet du passif constitué par l’inscription par la SARL Progres’son au crédit du compte courant de M. C de la somme de 50 897 euros, il ne saurait leur être reproché qu’aucune cession de créance ne soit intervenu selon les formalités de l’article 1690 du code civil dès lors que ces dispositions n’étaient plus en vigueur depuis le 1er octobre 2016 ;
— la proposition de rectification méconnait de ce fait l’obligation de motivation issue de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales ;
— les nouvelles dispositions de l’article 1324 du code civil n’imposent aucune condition de forme et la SARL Progres’son était nécessairement informée de la cession de créance intervenue ;
— les opérations en cause n’ont pas appauvri la société ni enrichi M. C et à supposer que ce passif ne soit pas justifié, la société serait restée débitrice desdites sommes envers les associés et ces derniers auraient dû être imposés au titre de la somme supplémentaire perçue de la part de M. C ;
— l’administration n’a pas retenu la même position concernant la société Savoie Audition Cluses.
Par un mémoire en défense enregistrée le 17 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Progres’son, dont M. C est le gérant, exerce une activité de prise de participation dans des sociétés et de négoce de matériel médical ou paramédical. Elle détenait trois filiales, la SARL Savoie Audition Cluses, la SARL Savoie Audition et la SARL Savoie Audition Annecy, ces deux dernières ayant été absorbées, le 13 juin 2017, avec effet rétroactif au 1er octobre 2016. La SARL Progres’son a fait l’objet d’une vérification de comptabilité couvrant la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017. Par une proposition de rectification du 14 décembre 2018, l’administration a notifié à la SARL Progres’son des rehaussements portant notamment, en matière d’impôt sur les sociétés, sur la réintégration d’un passif injustifié de 50 897 euros porté au crédit du compte courant d’associé de M. C dans les écritures de l’exercice clos le 30 septembre 2017. Par une proposition de rectification du 7 janvier 2019 adressée à M. C, le service a qualifié cette somme de revenus distribués soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l’année 2017. Les droits et pénalités en découlant ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2020. La réclamation de M. C du 12 mars 2020 a été rejetée le 16 novembre 2021. Par la présente requête, M. C et Mme F demandent la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 et de la pénalité correspondante.
Sur régularité de la procédure d’imposition :
2. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose que : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
3. Au regard de ce qui est relevé au point précédent, la circonstance tirée de ce que le vérificateur se serait, à tort, fondé sur les dispositions de l’article 1690 du code civil, qui n’étaient plus en vigueur depuis le 1er octobre 2016, est sans incidence sur la régularité formelle de la proposition de rectification du 14 décembre 2018. En outre, cette dernière comporte les mentions indiquées au point précédent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
4. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d’Etat ». Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
5. Il résulte de la proposition de rectification du 7 janvier 2019 que, par une décision d’assemblée générale du 19 octobre 2016 et par un acte du 19 octobre 2016, Mme E, M. D et M. B ont cédé leurs parts détenues dans la SARL Progres’son à la société Holding DN Audition également gérée par M. C. L’article 5 de cet acte de cession prévoit, en outre, que les cédants ont déclaré, chacun en ce qui le concerne, avoir reçu, le 19 octobre 2016, de la société Holding DN le remboursement des sommes inscrites à leur compte courant d’associé au moyen d’un chèque de banque. Toutefois, le vérificateur a relevé que l’examen de comptabilité de la SARL Progres’son révélait, en contradiction avec l’acte du 19 octobre 2016, qu’au titre de l’exercice 2017, les comptes courants de Mme E, M. D et M. B avaient été soldés et qu’une écriture du même montant avait été créditée sur le compte courant de M. C. Il en a déduit que, nonobstant le fait que M. C ait fourni la copie de trois chèques provenant de son compte bancaire personnel du même montant au profit des trois anciens associés et une attestation d’un expert-comptable indiquant que la SARL Holding DN Audition n’avait enregistré aucune écriture au crédit du compte courant d’associé de M. C, la somme de 50 897 euros inscrite au crédit du compte courant de M. C dans la SARL Progres’son constituait un abandon de créance à son profit et s’analysait comme un revenu distribué pour ce dernier.
6. Le requérant soutient qu’il ne saurait lui être reproché qu’aucune cession de créance ne soit intervenue selon les formalités de l’article 1690 du code civil dès lors que ces dispositions n’étaient plus en vigueur depuis le 1er octobre 2016, que les nouvelles dispositions de l’article 1324 du code civil n’imposent aucune condition de forme et que la SARL Progres’son était nécessairement informée de cette cession de créance entre lui et les anciens associés ainsi qu’en attestent ses écritures comptables et le fait qu’il soit son gérant.
7. Néanmoins, le requérant, qui ne conteste pas la portée de l’article 5 de l’acte du 19 octobre 2016 et qui ne verse à l’instance aucun contrat portant cession de créance établi avec les autres anciens associés, ne justifie pas de la réalité du transfert de créances allégué. En tout état de cause, dans une telle situation, M. C aurait été créancier de SARL Holding DN Audition et non de la SARL Progres’son. Par ailleurs, la circonstance que l’administration n’ait pas rehaussé les résultats de la société Savoie Audition Cluses qui aurait tenu des écritures comptables identiques pour la quote-part des comptes courants détenus par les associés sortants est sans incidence sur l’imposition de M. C. Par suite, et quand bien même M. C ne se serait pas enrichi à titre personnel, c’est à bon droit que l’administration a regardé cette somme comme un revenu distribué imposable entre ses mains en application des dispositions précitées du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et Mme F doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme G F et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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