Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 juil. 2025, n° 2511312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Milly, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en date du 5 juin 2025, révélée par l’attestation de dépôt d’une demande de titre de séjour qui lui a été remise à cette même date par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser, soit à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, soit à elle-même dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie, eu égard au délai prévisible de jugement de sa requête au fond, dès lors qu’étant titulaire d’un document de circulation pour enfant mineur elle était autorisée à séjourner en France et que la décision en litige la place en situation irrégulière en France et l’expose à une mesure d’éloignement et qu’à défaut d’être en possession au mois de septembre 2025 d’un document l’autorisant à séjourner et à travailler elle sera contrainte d’interrompre ses études, ce qui constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme B, ressortissante algérienne née le 22 août 2006, qui a déposé le 5 juin 2025 une demande de titre de séjour à la suite de laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré le même jour une attestation de dépôt de cette demande, sollicite la suspension de l’exécution de la décision refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dont cette attestation révèlerait l’existence. Toutefois, à supposer même que la requérante ait déposé un dossier complet le 5 juin 2025, elle ne justifie pas, par ses allégations, de l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat que le refus de lui délivrer un récépissé porterait à ses intérêts, alors notamment que sa demande de titre de séjour a été déposé très récemment, qu’elle est titulaire d’un document de circulation pour enfant mineur valable jusqu’au 21 août 2025 et qu’en tout état de cause elle ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée ni de statuer sur la recevabilité de la requête et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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