Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2025, n° 2533413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A… C…, représenté par Me Reynolds, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour en qualité de salarié, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée en raison de la durée anormalement longue d’instruction de son dossier, qui a un impact négatif sur sa situation professionnelle et personnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 232-4, R. 311-4, L. 421-5 et L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 2520492 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante russe née le 19 avril 1988, a déposé le 21 janvier 2025 une demande de titre de séjour portant la mention « auto entrepreneur / profession libérale » ou à titre subsidiaire « vie privée et familiale » par voie postale. Par la requête susvisée, Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer cette carte de séjour ou à défaut un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, Mme C… soutient qu’en raison de l’expiration le 18 novembre 2025 de son visa valant titre de séjour, elle se trouve placée dans une situation de précarité administrative et professionnelle. Toutefois, alors que Mme C…, qui détenait un visa long séjour la dispensant de titre de séjour, n’est pas fondée à invoquer la présomption d’urgence qui s’attaque au renouvellement des titres de séjour, l’intéressée ne produit aucun élément justifiant d’une insertion professionnelle que la mesure contestée serait susceptible de remettre en cause. En outre, si Mme C… se prévaut de la stabilité de sa relation avec un ressortissant français, la décision implicite portant refus de titre de séjour ne la prive pas en elle-même de la possibilité de vivre aux côtés de celui-ci. Dans ces conditions, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour et de la décision implicite de refus de délivrance de récépissé doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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