Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2306757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023 sous le n° 2306757, M. C B, représenté par Me Labetoulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2022 refusant son placement en disponibilité à compter du 26 avril 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2022 le radiant des cadres pour abandon de poste ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer dans les effectifs de la police nationale et de reconstituer sa carrière en le plaçant en position de disponibilité pour convenances personnelles ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision refusant son placement en disponibilité est entachée d’un vice d’incompétence, est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— l’arrêté portant radiation des cadres est entaché d’un vice d’incompétence, d’un vice de procédure en l’absence de mise en demeure préalable, d’une insuffisance de motivation et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision du 1er avril 2022 sont irrecevables dès lors que cet acte ne fait pas grief ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2023 et 16 septembre 2024 sous le n° 2310871, M. C B, représenté par Me Labetoulle, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 110 302 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le ministre a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en ne lui versant pas une indemnité correspondant à 5 577,95 heures supplémentaires de service, à 122,52 heures de repos de pénibilité spécifique et à 1 837,54 d’heures effectuées au titre de l’année 2022 ;
— à défaut, le ministre a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en ne lui indemnisant pas 3 549 heures dans le cadre du dispositif spécifique mis en place par la note de service du 27 juin 2022 ;
— le ministre a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en refusant de lui indemniser cinq jours au titre de son compte épargne-temps ;
— le ministre a commis des fautes dans la gestion de sa carrière ;
— il a le droit au versement d’une somme totale de 99 852 euros au titre des heures supplémentaires n’ayant pas pu donner lieu à récupération, à 450 euros au titre de son compte épargne-temps, et à 10 000 euros en raison du préjudice moral subi et des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 ;
— le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— l’arrêté du 8 avril 2003 portant application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat pour les personnels du ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;
— l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ;
— l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal,
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gardien de la paix affecté au service de la protection, a sollicité, le 2 mars 2022, sa mise en disponibilité à compter du 26 avril 2022. Par un courriel du 1er avril 2022, l’administration a indiqué que sa demande serait acceptée à compter du 1er septembre 2022. Le 22 avril 2022, l’intéressé a sollicité l’autorisation de poser ses congés annuels, un congé de paternité et ses heures supplémentaires à compter du 2 mai 2022. Le 23 avril 2022, M. B a sollicité une rupture conventionnelle. Le 26 avril 2022, il a « confirmé » sa demande de placement en disponibilité à compter du 1er septembre 2022, en posant préalablement ses congés et en récupérant ses heures supplémentaires. Le 10 mai 2022, il a présenté sa démission, qui n’a pas été acceptée par l’administration. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le ministre de l’intérieur a radié M. B des cadres pour abandon de poste. Le 5 décembre 2022, M. B a demandé le retrait de cette décision. Cette demande a été implicitement rejetée. Le 7 mars 2023, il a présenté une demande indemnitaire auprès du ministre de l’intérieur en vue d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires, de jours crédités sur son compte épargne-temps. Il a également sollicité la réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Cette demande a également été implicitement rejetée. Par des requêtes n°s 2306757 et 210871, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B demande l’annulation du courriel du 1er avril 2022, l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2022 portant radiation des cadres, et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 110 302 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 1er avril 2022 :
2. Le courriel du 1er avril 2022 par lequel l’adjoint au sous-directeur de la protection des personnes a informé un représentant syndical que l’administration n’entendait pas accorder une disponibilité à M. B prenant effet avant le 1er septembre 2022 est un acte matérialisant l’instruction de la demande de disponibilité mais ne constitue pas la décision administrative prononçant ou refusant la mise en disponibilité. Par suite, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur, les conclusions dirigées contre ce courriel, qui ne présente pas un caractère décisoire, sont irrecevables.
En ce qui concerne l’arrêté du 7 octobre 2022 portant radiation des cadres :
3. En premier lieu, par une décision du 7 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française du 10 juillet 2022, le directeur des ressources et des compétences de la police nationale, compétent en vertu du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, a délégué sa signature à Mme A pour signer les arrêtés de radiation des cadres. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A pour signer l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a mis en demeure M. B de reprendre son poste les 27 juillet 2022 et 2 septembre 2022. Ces mises en demeure ont été respectivement notifiées les 29 juillet 2022 et 12 septembre 2022. Dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre aurait omis de mettre en demeure M. B de reprendre son poste avant de le radier des cadres pour abandon de poste doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
6. En dernier lieu, M. B a cessé d’exercer ses fonctions le 24 mai 2022. Le curriculum vitæ de l’intéressé indique d’ailleurs qu’il exerçait pour le compte d’une société de droit privé depuis cette date. Enfin, la circonstance qu’il avait présenté une demande de mise en disponibilité, qui a finalement été implicitement rejetée, ne le dispensait pas d’exercer ses fonctions. Par suite, en le radiant des cadres par son arrêté du 7 octobre 2022, le ministre de l’intérieur n’a commis aucune erreur d’appréciation.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne les heures supplémentaires de service et les heures de repos de pénibilité spécifique :
9. Aux termes du second alinéa de l’article 22 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service, ou dans des conditions définies par décret, par un régime indemnitaire adapté ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 mars 2000 fixant les conditions d’attribution d’une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale : « Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l’exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement, peuvent, lorsqu’ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d’une indemnité pour services supplémentaires ». L’article 113-34 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale prévoit que : « Les services supplémentaires (permanences, astreintes, rappels au service, dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation) effectués au-delà de la durée réglementaire de travail ouvrent droit : / 1. Après prise en compte temps pour temps, à des repos égaux ou équivalents dans des conditions précisées par l’instruction générale relative à l’organisation du travail dans la police nationale. / () / 2. Ou à une indemnisation forfaitaire dans des conditions fixées par décret. / Le paiement, en application des dispositions du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié, d’indemnités pour services supplémentaires effectués sur une période donnée, exclut toute compensation horaire au titre de cette même période () ».
10. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires actifs de la police nationale appartenant au corps d’encadrement et d’application peuvent prétendre, lorsque les services supplémentaires qu’ils ont effectués ne sont pas susceptibles de donner lieu à récupération sous forme de repos égaux ou équivalents, au versement d’une indemnité calculée selon les modalités prévues par le décret du 3 mars 2000. L’impossibilité de récupérer de tels services supplémentaires peut être la conséquence d’une décision de l’administration, prise pour les besoins du service, ou résulter de la situation du fonctionnaire concerné, notamment de son état de santé.
11. Il résulte de l’instruction, en particulier du document intitulé « état des compteurs de M. C B » établi par les services du ministre de l’intérieur le 29 mars 2023, que le requérant disposait d’un solde de 700,42 heures supplémentaires au titre de l’année 2022 et de 4 877,53 heures supplémentaires dites « historiques ». L’intéressé disposait également d’un solde de 122,50 heures de repos de pénibilité spécifique. Ce document fait enfin apparaître deux lignes intitulées « temps réel travaillé semestre 1 » et « temps réel travaillé semestre 2 » affichant respectivement 978,44 et 859,10 heures.
12. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les 978,44 et 859,10 heures correspondant au « temps réel travaillé semestre 1 » et au « temps réel travaillé semestre 2 », distinctes des heures supplémentaires de service, correspondraient à des heures supplémentaires pouvant donner lieu à indemnisation. Le ministre n’a dès lors pas commis de faute en refusant de les indemniser.
13. En deuxième lieu, il ne résulte tout d’abord pas de l’instruction que M. B aurait présenté, avant le 22 avril 2022, une demande de récupération de ses heures supplémentaires qui n’aurait pas été satisfaite par l’administration pour les besoins du service, ni que sa situation, notamment son état de santé, aurait fait obstacle à une telle récupération. Il résulte ensuite de l’instruction que M. B a présenté, le 22 avril 2022, une demande en vue de de poser, à compter du 2 mai 2022, 16 jours de congés annuels, 11 jours de RTT, 28 jours de congés de paternité et enfin ses heures supplémentaires « jusqu’au 31 août 2022 ». Il résulte également de l’instruction que l’intéressé a été autorisé à poser 16 jours de congés annuels du 2 au 23 mai 2022. M. B ayant ensuite abandonné son poste à compter du 24 mai 2022, il ne peut être regardé comme ayant été dans l’impossibilité de récupérer ses heures supplémentaires à raison d’une décision de l’administration ou à raison de sa situation, notamment de son état de santé, au sens des dispositions citées au point 9. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le ministre aurait commis une faute en n’indemnisant pas ses heures supplémentaires.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 113-33 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale : « Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale travaillant en régime cyclique bénéficient : () / 2. De repos de pénibilité spécifique (RPS), liée aux horaires irréguliers du travail cyclique, sous forme de temps compensés obtenus à partir de coefficients multiplicateurs, non cumulables, de 0,1 pour les nuits (21 heures/6 heures) et de 0,4 pour les dimanches effectivement travaillés. / () les repos de pénibilité spécifique sont utilisés par les fonctionnaires attributaires dans l’année civile au titre de laquelle ils sont accordés. Ils ne peuvent être versés au compte épargne-temps. Les RPS qui, compte tenu des nécessités du service, n’auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit, restent dus () ».
15. Aucune disposition relative au repos de pénibilité spécifique, et notamment pas celles citées au point précédent, ne prévoit la possibilité de compenser financièrement les périodes de repos qui n’ont pas été prises. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que le ministre aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en refusant d’indemniser les heures de repos de pénibilité spécifique.
En ce qui concerne les heures supplémentaires indemnisables au titre de la note de service du 27 juin 2022 :
16. Par une note de service du 27 juin 2022, le ministre de l’intérieur a prévu un dispositif d’indemnisation des heures supplémentaires afin de réduire le stock d’heures supplémentaires des policiers en vue de l’organisation en France de la coupe du monde de rugby en 2023 et des jeux olympiques et paralympiques en 2024. Le ministre a exclu de ce dispositif les agents ayant quitté les services de police à la date de publication de la note de service, les agents ayant déclaré leur intention de mobiliser avant la fin de l’année 2022 l’intégralité de leurs heures supplémentaires avant d’être placés en repos compensateur sans discontinuité jusqu’à la date de leur départ à la retraite, ainsi que les agents en disponibilité, en congé parental ou en détachement hors du ministère. Dans ce cadre, M. B a demandé le paiement de 2 044 heures réalisées entre le 1er février 2017 et le 31 décembre 2018, ainsi que le paiement de 1 505 heures réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2022.
17. Eu égard à l’objet du dispositif mis en place par cette note, qui consiste à indemniser les agents afin qu’ils ne s’absentent pas en récupérant des heures dues, à l’approche de grands évènements sportifs nécessitant un important déploiement de forces de l’ordre, M. B, qui avait définitivement abandonné son poste à la date de la publication de la note de service, n’entrait pas dans son champ. Cette note n’instituant en outre pas une différence de traitement qui serait injustifiée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait commis une faute en ne l’indemnisant pas dans ce cadre.
En ce qui concerne les jours crédits sur le compte épargne-temps :
18. Aux termes de l’article 5 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé ». L’article 8 de ce décret prévoit que : « Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé, pris après consultation du comité technique compétent, détermine, dans le respect de l’intérêt du service, les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps, ainsi que les modalités de son utilisation par l’agent ». L’article 1er de l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application de ce décret prévoit que : « Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 15 jours ». Enfin, l’arrêté du 8 avril 2003 portant application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat pour les personnels du ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ne comporte aucune disposition relative à la fermeture du compte épargne-temps.
19. Il résulte de l’instruction que M. B bénéficiait de vingt jours sur son compte épargne-temps. Pour lui refuser l’indemnisation de cinq jours, le ministre de l’intérieur a relevé que son compte a été clôturé à la date de sa radiation des cadres. Toutefois, en l’absence de disposition prévoyant, pour les personnels du ministère de l’intérieur, que la clôture de ce compte intervient à la date de radiation, le ministre ne pouvait pas légalement opposer un tel motif. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le ministre a commis une faute en n’indemnisant pas ces cinq jours crédités sur son compte épargne-temps.
En ce qui concerne les fautes commises dans la gestion de la carrière de M. B :
20. En refusant la demande de mise en disponibilité de M. B à la date du 2 mai 2022 pour des considérations tenant à l’intérêt du service et, ainsi qu’il a été dit précédemment, en le radiant légalement des cadres pour abandon de poste, le ministre n’a pas commis de faute dans la gestion de la carrière du requérant.
En ce qui concerne les préjudices :
21. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, dans sa rédaction applicable au litige : " Les montants forfaitaires par jour mentionnés aux a et b du 1° et au a du 2° du II de l’article 6, aux articles 6-1, 6-2 et 10-1 du décret du 29 avril 2002 susvisé sont fixés par catégorie statutaire de la manière suivante : / () 2° Catégorie B et assimilé : 90 € ; () ".
22. M. B est fondé à soutenir avoir droit à la somme de 450 euros au titre de l’indemnisation de cinq jours crédits sur son compte épargne-temps.
Sur les frais liés au litige :
23. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2306757, la somme que demande M. B au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
24. En second lieu, dans l’instance n° 2310871, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 450 euros au titre de cinq jours crédités sur son compte épargne-temps.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2306757 – 2310871
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