Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 7 juil. 2025, n° 2319463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme D B, née E, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à A F un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen dès lors qu’a été sollicité au profit de la demandeuse un visa de long séjour « établissement familial » ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant à rejoindre Mme B, sa « kafil », n’est pas démontrée et de ce que cette dernière ne dispose pas des conditions matérielles suffisantes pour l’accueillir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, née E, ressortissante française, s’est vu confier la jeune A F, ressortissante marocaine née le 13 juillet 2009, par un acte de kafala adoulaire du 17 octobre 2022. Par une décision du 15 septembre 2023, l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a rejeté la demande de visa de long séjour présentée pour A F. Par une décision implicite, dont Mme B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, si la requérante invoque une erreur de fait entachant la décision de l’autorité consulaire qui mentionne par erreur que la demande de visa de long séjour portait sur un visa en qualité de visiteur, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la décision s’est substituée à celle du 15 septembre 2023 de l’autorité consulaire, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la demandeuse de visa dans le cadre d’une demande de visa pour établissement familial.
3. En deuxième lieu, pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour y mener des activités illicites.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vu confier, par l’acte de kafala « adoulaire », homologué par une décision du 12 juillet 2023 du tribunal de première instance de Salé (Maroc), la jeune A F et a été autorisée à procéder à toutes les démarches nécessaires à son installation en France. Par ailleurs, la demande de visa déposée pour A F précise qu’elle est faite pour « établissement familial » et mentionne Mme B en tant que « membre de la famille invitant » et en tant que personne prenant en charge la demandeuse en France. Mme B a adressé un courrier à l’autorité consulaire à Rabat, faisant état de son souhait d’obtenir un visa de long séjour pour A F, afin de l’intégrer à son foyer, et précisant qu’elle s’en est vu confier la garde par kafala. Par suite, et alors que le ministre n’apporte aucun élément sur le motif opposé à la demande de visa, Mme B est fondée à soutenir qu’en invoquant un risque de détournement de l’objet du visa à fins migratoire, la commission a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que l’intérêt de l’enfant à rejoindre sa « kafil » n’est pas démontrée.
6. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dispositions que l’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Toutefois, les actes dits de « kafala adoulaire » dressés au Maroc ne concernent pas la situation des orphelins ou des enfants de parents se trouvant dans l’incapacité d’exercer l’autorité parentale. Leurs effets sur le transfert de l’autorité parentale sont variables et le juge se borne à homologuer les actes dressés devant notaire. Dès lors, l’intérêt supérieur de l’enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une telle « kafala » ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas. Il appartient en conséquence au juge administratif d’apprécier, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur est entaché d’une erreur d’appréciation.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B perçoit, chaque mois, une pension de retraite d’un montant de 477 euros, à laquelle s’ajoute une pension de réversion de 156 euros, une pension de retraite complémentaire de 178 euros et une rente d’accident du travail de 168 euros et qu’elle s’acquitte d’un loyer de 440 euros. Si l’avis d’imposition établi en 2022 pour les revenus qu’elle a perçus en 2021 fait état d’un revenu fiscal de référence 2021 de 15 096 euros, il mentionne qu’au cours de cette année fiscale, Mme B déclarait encore des revenus salariés, d’un montant de 17 197 euros, et qu’à ses revenus, était déduite la somme de 8 518 euros correspondant au versement d’une pension alimentaire. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la jeune A F se trouverait dans une situation psychologique, familiale et matérielle de nature à justifier qu’elle soit séparée de sa famille proche, soit ses parents et sa fratrie, et quitte le Maroc, et il n’est pas démontré que ses parents ne pourraient pas subvenir correctement à ses besoins. Par suite, compte tenu des ressources de Mme B, de la présence au Maroc des membres du cercle familial immédiat de la demandeuse, dont ses parents, et de l’absence de circonstances graves et avérées justifiant la séparation de l’enfant de son environnement familial, social et culturel, le motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant à rejoindre sa « kafil » n’est pas démontré est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce seul motif. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l’instance et n’a pas pour effet de priver la requérante d’une garantie de procédure.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, née E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel C
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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