Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 mars 2026, n° 2601679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. D… A…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle de lui verser cette somme, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’assignation à résidence est entachée du vice d’incompétence ;
elle méconnaît l’article L. 561-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guth, magistrat désigné ;
- les observations de Me Gaudron, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A…, assisté de M. G….
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… E…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme B… F…, adjointe à la cheffe de bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. La circonstance que les informations prévues à l’article L. 561-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été abrogées et remplacées par les dispositions de L. 732-7 du même code, applicables en vertu de l’article L. 751-4, n’auraient pas été communiquées à M. A… est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
D’une part, le requérant a été destinataire d’une obligation de quitter le territoire français du 14 juin 2024. Cette circonstance suffit à faire de son éloignement une perspective raisonnable, alors même qu’il n’y aurait actuellement pas de vol à destination de la Russie. D’autre part, en se bornant à soutenir qu’il est hébergé au centre de préparation au retour volontaire (CAPR) de Bouxwiller, il n’établit pas que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Les moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Gaudron et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
L. Guth
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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