Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2403269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme A… B…, représentée par la société d’avocats SCP Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- la décision implicite attaquée ne répond pas à l’exigence de motivation ;
- le refus critiqué méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’autorité préfectorale était tenue de lui accorder un titre de séjour à la suite du jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 avril 2022 faisant injonction au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, Mme B… informe le tribunal qu’il a été fait droit à sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet et conclut au rejet des conclusions de la requête présentées au titre des frais d’instance.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Goyer Tholon au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante indienne née en 1980, Mme B… conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour formée le 1er juillet 2023.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vu délivrer en cours d’instance le titre de séjour qu’elle avait sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête dirigées contre la décision implicite de refus née du silence initialement conservé sur sa demande de titre de séjour et ses conclusions à fin d’injonction ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la préfète du Rhône et à Me Couderc.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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