Rejet 9 décembre 2024
Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 9 déc. 2024, n° 2317105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317105 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 2 septembre 2024, M. A, représenté par Me Tran, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision expresse du 12 août 2024, qui s’est substituée à la décision implicite du 27 juin 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’abroger l’arrêté du
27 avril 1998 prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnait les dispositions des 2°, 3° et 4° de l’article L 631-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus d’abrogation n’a pas pris en compte la circonstance que l’ensemble de la famille de M. A, plus particulièrement ses enfants et son épouse, vit en France et qu’une expulsion vers le Vietnam représente une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— eu égard à sa trajectoire de réinsertion, il n’y a aucune nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, il ne représente pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
— le refus d’abrogation porte également une atteinte à sa liberté d’aller et venir, il est assigné à résidence depuis 1998.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le
26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hermann Jager,
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
— et les observations de Me Tran, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant vietnamien, né au Laos le 25 mai 1959, est entré mineur en France en 1976 et a été reconnu réfugié par une décision du 15 février 1977 par
l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Après deux condamnations pénales en 1988 et 1996, portant sur une durée totale d’emprisonnement de sept ans, pour trafic de stupéfiants, le ministre de l’intérieur a pris à son encontre, le 27 avril 1998, un arrêté d’expulsion et un arrêté d’assignation à résidence. M. A a ultérieurement fait l’objet d’une nouvelle condamnation pénale de quatre ans d’emprisonnement le 20 août 2013 pour une agression sexuelle sur un mineur de moins de quinze ans. L’office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à sa qualité de réfugié par une décision du 15 mai 2014, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 4 mai 2016. Par un arrêté du 7 mai 2018, le ministre de l’intérieur a fixé le Vietnam comme pays de destination où il pourra être renvoyé. Dans le cadre du réexamen quinquennal de l’arrêté d’expulsion précité, M. A a sollicité du ministre de l’intérieur l’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 27 avril 1998 et de l’arrêté fixant le Vietnam comme pays de renvoi. Une décision implicite de rejet est née le 27 juin 2023 du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur cette demande, puis, par une décision expresse du 12 août 2024 retirant la décision implicite de rejet précitée, le ministre a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion et la décision de fixation du pays de destination où l’intéressé pourra être reconduit. M. A demande au tribunal l’annulation des décisions du 12 août 2024.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l’article L. 632-1. ».
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision refusant l’abrogation de l’arrêté portant expulsion du territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ;4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an () ".
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre le refus d’abroger une mesure d’expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée pour estimer que la présence en France de l’intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s’est prononcée, une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier légalement le maintien de la mesure d’expulsion.
5. Pour refuser l’abrogation de l’arrêté portant expulsion du territoire français, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a estimé que la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de M. A persiste, le risque de récidive n’étant pas exclu eu égard à la réitération d’infractions pendant une durée de vingt-cinq années par l’intéressé, et à sa durée d’emprisonnement totale de presque douze années. Si le requérant fait valoir que le ministre a entaché sa décision d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur d’appréciation, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 27 octobre 1988, antérieurement à l’édiction de l’arrêté portant expulsion en date du 27 avril 1998, par la cour d’appel de Bourges, à quatre ans d’emprisonnement, assortie d’une interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans, pour trafic de stupéfiants, par importation, exportation, fabrication ou production puis condamné, à nouveau, le 30 avril 1996, par le tribunal correctionnel de Châteauroux à une peine de trois ans d’emprisonnement pour acquisition, offre ou cession détention non autorisées de stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées et participation intéressée à une importation non déclarée de marchandise prohibée. Postérieurement à l’édiction de l’arrêté d’expulsion précité, M. A s’est rendu coupable, d’une part, de faits de violences volontaires avec arme, sur l’une de ses filles, alors mineure, pour lesquels il a été condamné par un jugement du 29 juin 2001, du tribunal de grande instance de Bourges, à huit mois d’emprisonnement ferme, peine qui a été confirmée par la cour d’appel de Bourges, le 25 octobre 2001 et, d’autre part, en commettant des faits d’agressions sexuelles sur des mineures en 2008 et 2010 pour lesquels il a été condamné le
20 août 2013, à quatre ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis, des faits analogues étant signalés antérieurement. Compte tenu de la nature, de la réitération et de la gravité des actes commis par M. A avant et après l’édiction de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le
27 avril 1998, le ministre n’a ni entaché sa décision d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation de la situation de M. A, nonobstant la circonstance que sa dernière condamnation date de 2013. Les moyens doivent ainsi être écartés.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A soutient que la décision d’expulsion contestée méconnaît son droit à sa vie privée et familiale eu égard à la circonstance qu’il est entré mineur en France, qu’il est présent sur le territoire français depuis 1976, qu’il est le père de huit enfants, nés de plusieurs unions, dont deux sont encore mineurs, qui sont tous présents en France, qu’il est marié avec une ressortissante laotienne, reconnue réfugiée, titulaire d’une carte de résident de dix ans, que l’ensemble des membres de sa famille vit en France.
8. Il appartient, cependant, au ministre de l’intérieur de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. En l’espèce, cette dernière se trouve déjà garantie par la protection particulière dont M. A a bénéficié eu égard à la circonstance qu’il est entré en France alors qu’il était mineur et y réside depuis 1976, qui n’autorisent son expulsion qu’en raison de comportements dont la particulière gravité – constituée en l’espèce – justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Au surplus, l’intéressé n’établit pas que son épouse, Mme B, de nationalité laotienne, reconnue réfugiée et titulaire d’une carte de résident ne pourrait se déplacer au Vietnam et l’y rejoindre avec leurs enfants mineurs. Il ne justifie également pas être dépourvu de liens au Vietnam. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté d’expulsion en litige porterait, en l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familial garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Toutefois comme cela a été dit au point 8, il n’est pas établi que la cellule familiale de M. A ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine et que les enfants ne pourraient y être scolarisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé l’expulsion de M. A et de l’arrêté du même jour par lequel la même autorité a fixé le Vietnam comme pays de renvoi doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur .
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024 , à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
— M. Claux, premier conseiller,
— Mme Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La présidente rapporteure
V. Hermann Jager
L’assesseur le plus ancien,
J-B. Claux
La greffière,
F. Rajaobelison
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Avis
- Baccalauréat ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Diplôme ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Mobilité ·
- Terme
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Cabinet ·
- Perte de confiance ·
- Collaborateur ·
- Erreur de droit ·
- Indemnités de licenciement ·
- Commissaire de justice ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Terme ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Intérêt à agir ·
- Construction ·
- Ascenseur ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Réhabilitation ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Police municipale ·
- Légalité ·
- Commune
- Gendarmerie ·
- Contrat d'engagement ·
- Propos ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Recrutement ·
- Notation ·
- Défense ·
- Femme ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.