Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2400212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024 et des mémoires enregistrés le 4 mars 2024 et le 13 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Barberousse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 25 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 24 mai 2023 refusant de l’autoriser à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie, ainsi que la décision du 7 février 2024 du ministre de l’intérieur ayant le même objet ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’autoriser à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision vaut retrait illégal, car tardif, de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle il avait été autorisé à souscrire à un engagement, et est ainsi entachée d’erreur de droit ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le ministre de l’intérieur demande au tribunal de rejeter la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Caille, substituant Me Barberousse, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C… a intégré le 5 novembre 2017 la réserve opérationnelle de premier niveau de la gendarmerie et a effectué régulièrement des activités au sein de la compagnie de réserve territoriale de Côte-d’Or, à hauteur de trente-six à quatre-vingt-trois jours selon les années. Il s’est ensuite présenté au concours interne de sous-officier de gendarmerie, qu’il a réussi en 2022. Le 4 octobre 2022, il a été autorisé à souscrire un engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie, et invité à se présenter le 4 décembre 2022 à l’école de gendarmerie de Dijon en vue de signer son acte d’engagement et d’y suivre une formation. Le 12 novembre 2022, deux jeunes femmes réservistes ont évoqué auprès d’un officier des propos déplacés tenus par M. C… lors de deux patrouilles les 9 et 10 octobre 2022. Sur suggestion de cet instructeur, les deux gendarmes ont remis un rapport au commandant de la division de réserve de Bourgogne-Franche-Comté. Après avoir entendu M. C…, le commandant de division a demandé, le 28 novembre 2022, qu’une sanction soit prononcée à son encontre. Par courrier du même jour, M. C… a été informé que son intégration, prévue au 5 décembre 2022, était reportée dans l’attente des résultats de l’enquête administrative. Par décision du 4 mai 2023, M. C… s’est vu infliger une sanction de trente jours d’arrêts, avec dispense d’exécution. M. C… a formé un recours gracieux, qui a été rejeté le 30 août 2023. Par ailleurs, par décision du 24 mai 2023, le ministre de l’intérieur a refusé à l’intéressé la possibilité de souscrire un contrat en qualité de sous-officier de gendarmerie. M. C… a formé un recours administratif préalable contre cette décision, qui a été rejeté par le ministre de l’intérieur, dans un premier temps implicitement le 25 novembre 2023, puis par une décision explicite du 7 février 2024, intervenue en cours d’instance après avis de la commission de recours des militaires. Par la présente requête, M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 7 février 2024 qui s’est substituée à la décision du 25 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 4132-1 du code de la défense : « Nul ne peut être militaire : (…) ; 3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction ; (…). Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement. » Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement, (…) prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (…) les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. (…) ». Aux termes de l’article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : « Les sous-officiers de gendarmerie sont recrutés par trois concours distincts. (…) 2° Le deuxième concours, sur épreuves, est ouvert : (…) d) Aux réservistes de la gendarmerie nationale ; / (…) ». Aux termes de l’article 12 du même décret : « Le contrat d’engagement est souscrit et autorisé par le ministre de l’intérieur suivant les modalités fixées par arrêté. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au ministre de l’intérieur d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats à l’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie présentent les garanties requises pour exercer de telles fonctions. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que la décision ainsi prise par l’autorité compétente est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
M. C… soutient que la décision du 24 mai 2023 doit être regardée comme une décision retirant la décision du 4 octobre 2022 l’autorisant à souscrire un engagement à compter du 4 décembre 2022, qui était créatrice de droit et ne pouvait ainsi être retirée que dans un délai de quatre mois suivant cette décision. Toutefois, l’autorisation accordée le 4 octobre 2022 a été suspendue dès le 28 novembre 2022 dans l’attente des résultats de l’enquête administrative. En outre, cette autorisation ne donnait droit à M. C… à être recruté que sous réserve de présenter, à la date de signature de son acte d’engagement, les garanties requises pour l’exercice des fonctions de sous-officier de gendarmerie. M. C… n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision du 24 mai 2023 du ministre de l’intérieur lui refusant la possibilité de souscrire un contrat en qualité de sous-officier de gendarmerie a été prise en violation des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit par suite être écarté.
En second lieu, il est reproché à M. C… d’avoir, lors de deux patrouilles effectuées les 9 et 10 octobre 2022 en compagnie de deux jeunes femmes gendarmes, tenus des propos équivoques à l’égard de l’une d’elle, l’autre jeune femme ayant pour sa part rapporté des propos intrusifs s’agissant de sa vie sexuelle. M. C… ne dément qu’en partie les propos tenus, en indiquant qu’il «ne se reconnait pas dans les récits ni dans les paroles » qui lui sont imputées, tout en admettant « des paroles légères qui étaient tenues sous la forme de la plaisanterie sans arrière-pensée de quelque nature que ce soit et sans mauvaise intention ». Il soutient également que « les récits écrits par mes camarades sont sortis du contexte », qu’il n’a jamais manqué de respect à quiconque ni eu de mots dégradants ou sexistes, que ses propos ont été largement déformés et il produit le témoignage de deux autres collègues présents au moment des faits indiquant n’avoir été témoins d’aucun comportement déplacé. Pour autant, ces témoignages, au demeurant évasifs, n’ont pas un caractère davantage probant que ceux des deux collègues qui se sont plaintes des propos de M. C…. Si ce dernier se prévaut de sa manière de servir, comme en témoignent ses notations favorables, il ressort néanmoins de sa fiche de notation pour l’année 2020 qu’un comportement inapproprié au contact du public a été relevé. M. C…, qui a adressé ses excuses « au personnel et à sa hiérarchie », mais pas aux intéressées, n’a manifestement pas pris conscience du caractère inapproprié de son comportement et du manque de respect dont il a fait preuve à l’égard de ses collègues féminines. Enfin, les faits sur lesquels se fonde la décision en litige sont intervenus après que le requérant a été autorisé, le 4 octobre 2022, à signer son engagement en tant que sous-officier, grade donnant accès à des fonctions nécessitant un comportement particulièrement exemplaire. Contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, l’administration, qui n’a eu connaissance de ces faits que postérieurement au 4 octobre 2022, était fondée légalement, ainsi qu’en dispose l’article L. 4132-1 du code de la défense, à s’assurer que M. C… présentait les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction, jusqu’à son recrutement effectif formalisé par la signature de son contrat d’engagement.
Ces faits, dont la matérialité est établie, sont incompatibles avec les garanties de moralité, de dignité et d’exemplarité exigées d’un candidat recruté pour exercer des fonctions de sous-officier dans la gendarmerie. Dans ces conditions, l’administration pouvait, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 4132-1 du code de la défense, refuser d’autoriser M. C… à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie.
Par conséquent, les conclusions en annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C… de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
M-E B…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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