Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 oct. 2025, n° 2511812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. C… K…, M. B… F…, M. E… J…, Madame G… D…, M. N… A…, Madame H… O…, Madame L… I… et M. M… I…, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel l’adjoint au maire de la commune de Vaux-le-Pénil a délivré un permis de construire à la commune de Vaux-le-Pénil ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vaux-le-Pénil la somme de 1 euro au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils indiquent que le maire de la commune de Vaux-le-Pénil a déposé, pour le compte de la commune le 3 mai 2024 une demande de permis de construire portant sur la réhabilitation et le réaménagement de 3 bâtiments et la réalisation d’un volume ascenseur accessible aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’un escalier de secours pour desservir les étages du site de la Ferme des Jeux situé rue Ambroise Pro, que le projet a été autorisé par un arrêté du 17 septembre 2024, qu’ils ont demandé l’annulation de cet arrêté le 18 août 2025.
Ils soutiennent que leur intérêt à agir est établi, car ils habitent des parcelles immédiatement voisines du projet et en raison des nuisances qui seront générées par celui-ci et l’augmentation de la fréquentation qu’il génèrera, que la condition d’urgence est satisfaite car les travaux vont bientôt commencer, et sur le doute sérieux, que l’arrêté en cause a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, que le pétitionnaire n’était pas compétent pour déposer le permis de construire, aucune délibération du conseil municipal ne lui ayant accordé de délégation, que le projet méconnait les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme puisque le dossier de demande de permis de construire est lacunaire et il n’est pas établi que les constructions existantes aient été défiées régulièrement, qu’il méconnait également les dispositions de l’article UA.11 du plan local d’urbanisme, car il ne s’insère pas dans l’état existant du bâtiment, ainsi que celles de l’article UA.12 du même plan, les places de stationnement étant insuffisantes, et celles de l’article UA.13 en raison de l’insuffisance d’espaces libres.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, complété le 3 septembre 2025, la commune de Vaux-le-Pénil, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de défaut d’intérêt à agir des requérants, aucun d’entre eux n’étant voisin immédiat de la parcelle d’assiette du projet, et eu égard à la nature des travaux envisagés.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite puisque les travaux ne sont pas encore susceptibles de commencer.
Par un mémoire en réplique enregistré le 2 septembre 2025, C… K…, M. B… F…, M. E… J…, Madame G… D…, M. N… A…, Madame H… O…, Madame L… I… et M. M… I…, concluent aux mêmes fins.
Par un second mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, la commune de Vaux-le-Pénil, représentée par Me Van Elslande, conclut aux mêmes fins.
Vu
la décision attaquée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 18 août 2025 sous le n° 2511805, M. C… K…, M. B… F…, M. E… J…, Madame G… D…, M. N… A…, Madame H… O…, Madame L… I… et M. M… I… ont demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 septembre 2025, tenue en présence de Madame Nodin, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
- les observations de M. K…, représentant les requérants, qui maintient que leur intérêt à agir est établi en raison des troubles réels causés par l’utilisation future du site et des conséquences en matière de stationnement, que la pompe à chaleur est incorrectement implantée, qui soutient que l’arrêté de délégation de signature n’a pas été publié, qu’elle porte sur des travaux jusqu’au 500 m² et que le projet dépasse cette surface et que des constructions irrégulières ont été identifiées.
- les observations de Me Van Elslande, représentant la commune de Vaux-le-Pénil, qui maintient la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants, que le projet ne concerne que l’aménagement intérieur, une cage d’ascenseur et la création d’une rampe d’accès, que les projets de construction sont distincts des travaux, qu’il n’y a aucun changement d’usage, que seuls l’ascenseur et la rampe nécessitent un permis, que les requérants ne sont pas voisins immédiats du terrain d’assiette, que les impacts des travaux ne sont pas précisés, que le réaménagement du centre culturel ne vas pas entraîner de suroccupation du site et que les places de stationnement existante sont suffisantes, qu’il n’y a donc aucun trouble pour la jouissance des biens des requérants, qui soutient que la condition d’urgence peut aussi être combattue en l’espèce par l’intérêt général qui impose de réaliser les travaux, que la construction ne concerne que 270 m² de surface, qu’il n’y a eu aucun affichage sur le site en raison de la publication de l’arrêté, que le dossier était complet car les autres pièces permettent d’apprécier le projet, qu’il n’y a aucune construction irrégulière sur place, que le projet s’intègre à l’existant, que les stationnements sont adaptés aux besoins et que la requête est donc manifestement irrecevable.
M. C… K…, M. B… F…, M. E… J…, Madame G… D…, M. N… A…, Madame H… O…, Madame L… I… et M. M… I…, ont présenté un mémoire en délibéré le 8 septembre 2025.
M. C… K…, M. B… F…, M. E… J…, Madame G… D…, M. N… A…, Madame H… O…, Madame L… I… et M. M… I…, ont présenté une note en délibéré le 24 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 17 septembre 2024, le maire de la commune de Vaux-le-Pénil (Seine-et-Marne) a accordé à la commune un permis de construire en vue de la réhabilitation et la rénovation thermique du nouveau pôle culturel et associatif de la « Ferme des Jeux », consistant en quatre bâtiments implantés sur les parcelles cadastrées AE n° 33, 609, 613, 660 et 661 en zone UAa du plan local d’urbanisme de la commune, et consistant en la démolition partielle du mur de clôture situé à l’extrémité d’un bâtiment, la construction d’un volume pour y installer un ascenseur accessible aux personnes à mobilité réduite, la construction d’une escalier de secours pour desservir les étages et la réhabilitation thermique d’un bâtiment et l’aménagement de deux autres. La surface supplémentaire créée est de 225,49 m² portant à 2.793,49 m² la surface totale construite de l’ensemble. Le 22 juin 2025, M. C… K…, ensemble avec d’autres résidents de la commune, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, explicitement rejeté le 31 juillet 2025. Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. C… K…, M. B… F…, M. E… J…, Madame G… D…, M. N… A…, Madame H… O…, Madame L… I… et M. M… I… ont demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision, et sollicitent du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Pour justifier de leur intérêt à agir, les requérants soutiennent qu’ils sont, pour la plupart d’entre eux, voisins immédiats du terrain d’assiette du projet autorisé par le permis en litige, nonobstant le fait qu’ils en soient séparés par la voie publique et pour certains d’entre eux, par l’espace destiné au stationnement des véhicules.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par le permis en litige consistent en « la réhabilitation et l’aménagement de 3 bâtiments et la réalisation d’un volume ascenseur accessible aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’un escalier de secours pour desservir les étages » et la « démolition partielle du mur de clôture situé à l’extrémité du bâtiment B », qu’ils sont donc de faible ampleur, n’augmentant la surface construite sur l’emplacement de la « Ferme aux Jeux » que de moins de 9 %, qu’ils ne modifient pas fondamentalement la destination de cet équipement public et n’auront aucune conséquence notable sur sa fréquentation et sur le stationnement irrégulier des véhicules des visiteurs qui préexisterait selon les requérants eux-mêmes aux travaux en lituge, qu’ils permettent également de respecter certaines normes qui s’imposent aux collectivités territoriales en matière d’accessibilité des bâtiments publics aux personnes handicapées et de sécurité et que les travaux relatifs à l’escalier de secours seront effectués sur la parcelle 33, la plus éloignée des parcelles des requérants.
Dans ces conditions, eu égard à leur faible ampleur, à leur localisation, à leur destination et à leurs faibles conséquences sur la fréquentation du site et donc sur les potentielles nuisances générées par les travaux autorisés par le permis en litige, il y a lieu, en l’état de l’instruction, de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vaux-le-Pénil et tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants, ceux-ci ne faisant pas valoir d’éléments suffisants relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation que le projet de construction serait susceptible d’entraîner sur les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C… K…, M. B… F…, M. E… J…, Madame G… D…, M. N… A…, Madame H… O…, Madame L… I… et M. M… I… ne pourra qu’être rejetée comme non fondée, sans qu’il soit besoin de statuer ni sur l’urgence ni sur l’existence d’un moyen susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Sur les frais du litige :
La commune de Vaux-le-Pénil n’étant pas la partie perdante dans cette instance, les conclusions des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne pourront qu’être rejetées.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 800 euros à verser à la commune de Vaux-le-Pénil en application de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… K…, M. B… F…, M. E… J…, Madame G… D…, M. N… A…, Madame H… O…, Madame L… I… et M. M… I… est rejetée.
Article 2 : M. C… K…, M. B… F…, M. E… J…, Madame G… D…, M. N… A…, Madame H… O…, Madame L… I… et M. M… I… verseront solidairement à la commune de Vaux-le-Pénil une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… K…, à M. B… F…, à M. E… J…, à Madame G… D…, à M. N… A…, à Madame H… O…, à Madame L… I…, à M. M… I… et à la commune de Vaux-le-Pénil.
Fait à Melun le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : M. Nodin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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