Rejet 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 9 oct. 2024, n° 2111295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2111295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2021 et 23 juin 2022, M. B, représenté par la SELARL Juriadis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le maire de la commune d’Ermont a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’édification d’une maison d’habitation R+1 sur une parcelle d’une surface de 426m2, cadastrée AO505 dont il est propriétaire et située 33 bis rue Anatole France ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ermont la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté n’est pas compétent ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article U2/6 du règlement du PLU de la commune d’Ermont qui régit l’implantation des constructions dans la bande des 25 mètres à partir de l’alignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la commune d’Ermont, conclut au rejet de la requête. Elle a produit un second mémoire enregistré le 15 juillet 2022 qui n’a pas été communiqué.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ;
— les observations de Me Akli, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mai 2021, M. B a déposé une demande de permis de construire en vue de l’édification d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée AO505, au 33 bis rue Anatole France à Ermont. Par un arrêté du 5 juillet 2021, dont M. B demande l’annulation, le maire de la commune d’Ermont, l’a informé du rejet de sa demande de permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. C D, adjoint au maire chargé de l’attractivité du territoire et du cadre de vie, qui bénéficiait d’une délégation de fonctions en vertu d’un arrêté du 25 février 2021, régulièrement affiché à la mairie d’Ermont et publié au recueil des actes administratifs de la commune mis à la disposition du public à compter du 2 mars 2021, à l’effet de signer « les documents, les autorisations d’urbanisme et décisions d’opposition ou de non-opposition aux déclarations préalables de travaux relatifs aux fonctions déléguées ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article U2/6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques : « A partir de l’alignement ou du retrait imposé, les constructions doivent être implantées dans la bande de 25,00 m dans le respect des autres dispositions ou prescriptions du règlement relatives à l’emprise, à la hauteur, au traitement des eaux pluviales, aux continuités écologiques et à la protection du patrimoine naturel et culturel. / Au-delà de la bande d’implantation, toute nouvelle construction est interdite en dehors des annexes, des modifications, des transformations ou des extensions de la construction principale existante dans les conditions définies par les articles U2/6 à 13 ». Selon les annexes de ce même règlement, l’alignement est « la limite entre une propriété privée et une voie publique ou privée ouverte à la circulation. Elle correspond généralement à la ligne d’implantation des clôtures sur rue ». Selon ces mêmes annexes : « L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin, reliant la construction à la voie de desserte ». Selon celles-ci : « Constitue une voie privée pour l’application du présent règlement, tout passage desservant au moins trois terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété (indivision, servitude de passage etc.) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de construction de M. B est accessible par un passage privé, non ouvert à la circulation publique, aménagé sur un fonds voisin le reliant à la voie de desserte que constitue la rue Anatole France. Il ressort de ce même dossier, et notamment des clichés photographiques versés au débat, que ce passage est doté d’un portail en limitant l’accès, sans que le requérant n’établisse qu’il y bénéficie effectivement d’une servitude de passage, ni qu’il sera ouvert à la circulation publique et constitutif par suite d’une voie de desserte. Dès lors, la limite séparative avec le fonds voisin ne peut être regardée comme un alignement à partir duquel doit être déterminée la bande d’implantation du projet de construction en litige. Dans ces conditions, le projet doit être regardé comme devant être implanté au-delà de la bande de 25 mètres au sens de l’article U2/6 du règlement du plan local d’urbanisme calculée à compter de la rue Anatole France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision litigieuse, de l’article U2/6 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 5 juillet 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Ermont.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
Mme Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2111295
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