Non-lieu à statuer 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2405027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août et 18 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Sarasqueta, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis alors qu’il remplit les conditions lui permettant le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de cet article dès lors qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, âgée de deux ans et demi ;
— sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille en violation du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 janvier 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 5 janvier 1990, est entré, selon ses déclarations en France en octobre 2018. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 septembre 2019 et il a fait l’objet, le 21 janvier 2020, d’une mesure d’éloignement. M. A, père d’une enfant de nationalité française née le 15 octobre 2021, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, valable du 14 février 2023 au 13 février 2024. Sur le même fondement, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 juillet 2024, dont M. A sollicite l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 janvier 2025, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A d’une part, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que ce dernier ne démontrait pas qu’il participait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant dans les conditions de l’article 371-2 du code civil depuis au moins deux ans et d’autre part, en application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en retenant qu’il représentait une menace pour l’ordre public.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. (). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d’une enfant de nationalité française, née le 15 octobre 2021, de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il s’est marié le 3 octobre 2020 et dont il est séparé depuis août 2023. Son enfant réside avec la mère en région parisienne. Il ressort des justificatifs produits, et notamment des relevés de compte bancaire du requérant que ce dernier verse régulièrement une pension alimentaire, à hauteur, en moyenne, de 150 euros. Toutefois, si M. A contribue à l’entretien de sa fille, les pièces versées, à savoir des photographies, quelques billets de train réservés pour des trajets entre Toulouse et Paris, lieu de résidence de sa fille, six aller-retours en 2023 et deux aller-retours en 2024 et une attestation du 1er aout 2024 d’une éducatrice spécialisée, sont insuffisantes pour établir qu’il participe effectivement à l’éducation de son enfant depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Il en résulte que le requérant ne remplissait pas les conditions prévues pour bénéficier de plein droit d’une carte temporaire de séjour en qualité de parent d’enfant français à la date de l’arrêté en litige. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Dès lors que le préfet a considéré, à juste titre, que M. A ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce seul motif suffit à fonder la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit, M. A ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir préalablement recueilli l’avis de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
10. La décision attaquée, qui vise les textes appliqués, relève notamment que M. A ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en application des dispositions de l’article L. 412-5 du même code, qu’il n’est pas protégé contre une mesure d’éloignement, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine et qu’il n’établit pas l’existence de liens anciens, stables et intenses tissés sur le territoire français. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Si M. A se prévaut des liens intenses et réguliers qu’il a tissés avec sa fille, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne justifie pas contribuer à son éducation. En outre, il ne produit aucun élément de nature à justifier d’une intégration professionnelle particulière en France, ni ne démontre être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Si le requérant se prévaut de l’intérêt supérieur de son enfant née le 15 octobre 2021, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne justifie pas contribuer à son éducation. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
15. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En dernier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise les textes appliqués, relève notamment que M. A ne fait état d’aucune exposition personnelle à un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Côte d’Ivoire. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à MBic A, à Me Sarasqueta et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDULa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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