Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 sept. 2025, n° 2501938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501938 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B A, représentée par me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°19342 du 16 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et fait interdiction d’y revenir pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
— la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle est entrée sur le territoire avant l’âge de 13 ans, vit avec ses parents et ses frères et sœurs et y a été scolarisée de manière ininterrompue jusqu’en 2024-2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme A née le 12 avril 2006 , ressortissante comorienne, a fait l’objet d’un contrôle de police le 16 septembre 2025 à la suite duquel elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, faute d’avoir pu justifier de la régularité de sa présence sur le territoire. Elle se prévaut de l’ancienneté et de la stabilité de cette présence pour être arrivée à Mayotte avant l’âge de 13 ans et y avoir suivi une scolarité sanctionnée par l’obtention du baccalauréat en 2025. Toutefois, outre qu’elle ne justifie d’aucune activité ni de projet de formation, les pièces produites ne permettent pas de confirmer qu’elle résiderait avec sa mère et le reste de sa fratrie, l’adresse figurant sur sa « pré demande » datée de septembre 2025 étant différente de celle figurant sur les bulletins scolaires y compris ceux de l’année scolaire 2024-2025 correspondant au domicile d’un tiers à la famille, également différente de celle mentionnée sur l’avis d’impôt 2024 produit pour sa mère, et encore différente de celle de deux de ses frères et sœurs. Par suite, elle ne justifie pas de la réalité ni de l’intensité de la vie privée et familiale qu’elle invoque et n’est dès lors pas fondée à soutenir que par l’arrêté attaqué le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
3. Il résulte de ce qui précède qu’alors même que Mme A fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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