Annulation 26 juin 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2404204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2024 et le 6 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, née du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur la demande d’admission au séjour qu’elle a présentée le 11 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, « étudiant », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre très subsidiaire, d’ordonner un réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour le préfet d’avoir communiqué son entier dossier ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault qui, a produit, le 26 mai 2025, un mémoire en communication de pièces.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante argentine née en 2004, est entrée en France le 6 décembre 2019 à l’âge de quinze ans. Elle a présenté le 11 septembre 2023 une demande d’admission au séjour au regard de sa vie privée en France. Le préfet de l’Hérault lui a délivré, le 10 octobre 2023, une autorisation de séjour afin de passer son baccalauréat, révélant la naissance, le 11 décembre suivant, d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Mme A en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
3. Mme A se prévaut de sa durée de présence en France et de la durée de sa scolarité depuis son arrivée à l’âge de quinze ans. Si le préfet précise, en défense lui avoir délivré le 10 octobre 2023 une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 9 janvier 2024 afin de lui permettre de se présenter aux épreuves du baccalauréat, et l’avoir invitée à rentrer dans son pays d’origine afin de solliciter un visa long séjour, il ressort des pièces du dossier que Mme A poursuit, depuis son arrivée en France, une scolarité qui s’est traduite par de très bons résultats ayant obtenu son diplôme du baccalauréat général avec mention « bien » à Montpellier lors de la session de l’année 2024. Désireuse d’embrasser une carrière médicale, Mme A s’est, postérieurement à la date de la décision en litige, inscrite et a obtenu, au titre de l’année 2024-2025, une première année de licence « parcours d’accès spécifique santé – option psychologie », laquelle lui a permis de s’inscrire en deuxième année de psychologie lors de l’année universitaire 2025-2026. Bien qu’elle soit célibataire et sans charge de famille, Mme A, dont le jeune frère, décédé le 28 novembre 2024, est inhumé en France, justifie toutefois, au regard de son excellente insertion en France illustrée par son parcours scolaire méritoire et de la durée de sa présence sur le territoire, avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, en refusant de l’admettre au séjour au regard de ses attaches sur le territoire français, le préfet de l’Hérault a méconnu les stipulations et dispositions précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de l’Hérault, née du silence gardé sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard à ses motifs la présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sans qu’il soit besoin d 'assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais du litige :
6. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur la demande d’admission au séjour présentée le 11 septembre 2023 par Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme A un titre de séjour revêtu de la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, au préfet de l’Hérault et à Me Bazin.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
A. B Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 juin 2025
La greffière,
M-A. Barthélémy
N°2404204
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