Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 21 nov. 2025, n° 2502874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 19 juin 2025, M. C… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle a été prise en violation du droit constitutionnel d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont elles-mêmes illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delacour.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 6 octobre 1986, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Par deux arrêtés du 14 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. D… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement du 20 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête dirigée contre cet arrêté. Par un arrêté du 10 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. D… à résidence pour une durée d’un an. Par un arrêté du 14 juin 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
L’arrêté contesté a été pris par M. B… E…, sous-préfet de Chateaubriand-Ancenis, qui disposait d’une délégation de signature du préfet de la Loire-Atlantique par arrêté n° 24-154 du 24 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 034 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont il est fait application et notamment celles du 1° de l’article L. 611-1, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait référence à la situation personnelle et familiale de M. D…, à son état de santé ainsi qu’à la circonstance qu’il a présenté une demande d’asile qui a donné lieu à une décision de clôture prise par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 28 mai 2025. Dès lors, elle comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, si le requérant soutient qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations sur la perspective d’une mesure d’éloignement, il ressort des termes de la décision contestée, laquelle fait notamment état de sa date d’entrée sur le territoire français et fait référence à des éléments relatifs à sa situation administrative, personnelle et familiale, que l’intéressé a été entendu préalablement à l’édiction de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il ne fait état d’aucun autre élément pertinent qui aurait été de nature à influer sur le sens de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a tenu compte des conditions de séjour de l’intéressé et notamment de la demande d’asile de M. D…, aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Selon l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code précité : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. ». Selon l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; (…) / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ».
Selon l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. L’autorité administrative compétente informe immédiatement l’office de l’enregistrement de la demande et de la remise de l’attestation de demande d’asile. / L’office ne peut être saisi d’une demande d’asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l’autorité administrative compétente et si l’attestation de demande d’asile a été remise à l’intéressé. ». Aux termes de l’article L. 531-37 du même code : « Par dérogation à l’article L. 531-1, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prend une décision de clôture lorsque l’étranger, sans motif légitime, n’a pas introduit sa demande auprès de lui. ». Selon l’article L. 531-38 du code précité : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision de clôture d’examen d’une demande dans les cas suivants : 1° Le demandeur, sans motif légitime, a introduit sa demande à l’office en ne respectant pas les délais prévus par décret en Conseil d’Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d’asile ou ne s’est pas présenté à l’entretien à l’office ; 2° Le demandeur refuse, de manière délibérée et caractérisée, de fournir des informations essentielles à l’examen de sa demande en application de l’article L. 531-5 ; 3° Le demandeur n’a pas informé l’office, dans un délai raisonnable, de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins d’examen de sa demande d’asile ; 4° Le demandeur a abandonné, sans motif légitime, le lieu où il était hébergé en application de l’article L. 552-8. ». Aux termes de l’article L. 531-39 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit au demandeur sa décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Cette décision est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. D… a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 18 mars 2025 et s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile valable du 18 mars au 17 septembre 2025, il ressort du relevé TelemOfrpa produit par le préfet que l’OFPRA a pris une décision de clôture d’examen d’une demande le 28 mai 2025. Il ressort des termes non contestés de l’arrêté attaqué que la clôture est intervenue du fait de l’absence d’introduction de sa demande auprès de l’OFPRA, soit sur le fondement des dispositions de l’article L. 531-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a dès lors pris fin, en application des dispositions précitées de l’article L. 542-2 dérogeant aux dispositions de l’article L. 542-1, dès l’intervention de cette décision, de telle sorte que le préfet pouvait légalement prendre à l’encontre de
M. D…, même antérieurement à la notification de la décision de clôture à l’intéressé, la mesure d’éloignement litigieuse du 14 juin 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 9, la demande d’asile présentée par
M. D… a donné lieu à une décision de clôture du 28 mai 2025. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure lui a été notifiée, l’intéressé n’établit, ni même n’allègue avoir introduit cette demande auprès de l’OFPRA, ni ne fait état d’un motif légitime expliquant une telle carence. En outre, si M. D… déclare être entré sur le territoire français en 2018, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné pénalement à quatre reprises entre 2023 et 2024 à plusieurs peines d’emprisonnement, notamment pour des faits de violence. Par un jugement du 24 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Nantes l’a condamné à une peine de six mois d’emprisonnement dont trois avec sursis pour des faits, commis le 26 décembre 2022, de violence sur un professionnel de santé suivie d’une incapacité supérieure à huit jours. Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Nantes a condamné M. D… à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits, commis entre 2022 et 2023, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol avec destruction ou dégradation et vol. Par un jugement du 1er septembre 2023, ce tribunal l’a également condamné à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits, commis le 20 juillet 2023, de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion. Par un jugement du 2 août 2024, le tribunal correctionnel de Nantes l’a condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits commis le 1er août 2024 de dégradation ou de détérioration d’un bien appartenant à autrui en récidive. Par un jugement du 1er octobre 2024 confirmé par un arrêt du 31 janvier 2025 de la cour d’appel de Rennes, le tribunal correctionnel de Nantes a condamné l’intéressé à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence commis le 1er mars 2024, de tentative de vol avec destruction ou dégradation, et a prononcé à l’encontre de M. D… une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans. Le requérant ne conteste pas en outre les termes de la décision attaquée relevant que son épouse ainsi que ses quatre enfants résident encore dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins 32 ans. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale sur le territoire français. Eu égard à ses conditions de séjour, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que le comportement de M. D… constitue une menace pour l’ordre public au vu des faits pour lesquels il a été condamné pénalement, précise que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et de justifier d’une résidence effective et permanent dans un local affecté à son habitation principale, et en conclut qu’il existe un risque que M. D… se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Loire-Atlantique, qui a tenu compte des conditions de séjour de l’intéressé, aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. D….
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. D… à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Eu égard à la nature des faits énoncés au point 10 pour lesquels M. D… a été condamné et à leur caractère réitéré sur une période particulièrement brève et récente, le préfet n’a pas, en estimant que le comportement de l’intéressé caractérisait une menace pour l’ordre public, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier ni n’est allégué par M. D… que l’intéressé serait entré régulièrement sur le territoire français. Il est par ailleurs constant qu’il s’est maintenu sur le territoire français depuis son entrée sur le territoire français sans être titulaire et sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ne justifie pas en outre d’un passeport en cours de validité, ni d’une résidence stable, de telle sorte qu’il ne démontre pas disposer de garanties de représentation suffisantes. Enfin, il n’établit, ni même n’allègue avoir déféré à la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les dispositions mentionnées au point précédent en refusant de lui délivrer un délai de départ volontaire, ni a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci vise les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que le requérant sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, en l’espèce l’Algérie, ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. L’arrêté mentionne également que la demande d’asile de l’intéressé a été clôturée le 28 mai 2025 et que le requérant n’établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacés dans son pays d’origine ou qu’il y est exposé des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de renvoi présente ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. D… à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / (…) 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. D…, qui ne justifie, ni même n’allègue avoir introduit sa demande d’asile auprès de l’OFPRA, ne fait état d’aucun élément à l’appui de ses allégations. Dès lors et alors que sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision de clôture au motif non contesté que sa demande n’aurait pas été introduite devant l’OFPRA, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les dispositions des articles
L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait référence à son ancienneté de séjour, ainsi qu’aux conditions de celui-ci, relevant notamment l’absence d’attaches personnelles et familiales suffisamment stables sur le territoire français, faisant état de la présence de son épouse ainsi que de ses quatre enfants dans son pays d’origine, relevant le fait qu’il se trouve sans domicile fixe, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il a été condamné pénalement à plusieurs reprises. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 17 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. D… à quitter le territoire français et de celle lui refusant un délai de départ volontaire n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de celle portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il résulte de ce qui précède que M. D… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans qu’un délai de départ volontaire ait été accordé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. D… se caractérise par des circonstances humanitaires. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le préfet de la Loire-Atlantique, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a méconnu ni les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 14 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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