Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2507821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le numéro 2507818, M. C A, représenté par Me Saglam, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 6 novembre 2024 par laquelle l’ambassade de France à Kinshasa lui a refusé le bénéfice d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* depuis le décès de sa mère le 8 février 2018, il se retrouve sans parent et donc dans une situation d’isolement social et familial, de grande précarité en République démocratique du Congo ; la durée de séparation de la famille caractérise l’urgence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’une erreur de droit ;
*elle est entachée d’une erreur de fait ;
*elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II. Par une requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le numéro 2507820, M. D A, représenté par Me Saglam, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 6 novembre 2024 par laquelle l’ambassade de France à Kinshasa lui a refusé le bénéfice d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* depuis le décès de sa mère le 8 février 2018, il se retrouve sans parent et donc dans une situation d’isolement social et familial, de grande précarité en République démocratique du Congo ; la durée de séparation de la famille caractérise l’urgence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’une erreur de droit ;
*elle est entachée d’une erreur de fait ;
*elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
III. Par une requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le numéro 2507821, Mme B A, représentée par Me Saglam, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 6 novembre 2024 par laquelle l’ambassade de France à Kinshasa lui a refusé le bénéfice d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* depuis le décès de sa mère le 8 février 2018, elle se retrouve sans parent et donc dans une situation d’isolement social et familial, de grande précarité en République démocratique du Congo ; la durée de séparation de la famille caractérise l’urgence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’une erreur de droit ;
*elle est entachée d’une erreur de fait ;
*elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces des dossiers ;
— les requêtes par lesquelles les consorts A demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 à 9heures30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, M. D A, nés le 22 décembre 2003, et Mme B A, née le 1er novembre 2005, ressortissants congolais, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 6 novembre 2024 de l’ambassade de France à Kinshasa refusant de leur délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par MM. et Mme A, enregistrées sous les numéros 2507818, 2507820, et 2507821, concernent les membres d’une même famille et présentent à juger des questions similaires. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 6 novembre 2024 de l’ambassade de France à Kinshasa refusant de leur délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les requêtes en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de MM. et Mme A enregistrées sous les n°2507818, 2507820 et 2507821 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, M. D A, à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2507818 ; 2507820 ; 2507821
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