Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2025, n° 2505893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. E A et Mme C B demandent au tribunal d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de Thouaré-sur-Loire a rejeté leur recours gracieux formé contre le permis de construire accordé à Nantes métropole Habitat pour la construction d’un immeuble sur un terrain sis Route de la Barre à Thouaré-sur-Loire.
Ils soutiennent qu’ils n’ont pas été informés de l’obligation d’informer Nantes Métropole Habitat de l’existence de leur recours gracieux auprès de la commune de Thouaré-sur-Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (). L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. /La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. /La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (). Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration () est publié par voie d’affichage à la mairie pendant deux mois. () La publication par voie d’affichage en mairie prévue au troisième alinéa peut être remplacée par une publication par voie électronique sur le site internet de la commune. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. »
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 20 février 2025, reçu en mairie le 24 février 2025, M. A et Mme B ont formé auprès de la commune de Thouaré-sur-Loire un recours gracieux contre l’arrêté accordant à Nantes Métropole Habitat un permis de construire pour l’édification d’un immeuble de 44 logements. Par un courrier du 26 mars 2025, le maire de la commune de Thouaré-sur-Vie a rejeté leur recours en leur indiquant qu’ils n’avaient pas informé le pétitionnaire de leur recours gracieux dans le délai de quinze jours prévu à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Les requérants se bornent à faire valoir qu’ils n’ont pas été informés de l’obligation d’informer le pétitionnaire de l’existence de leur recours gracieux contre le permis de construire dans le délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. Cependant, les dispositions précitées du code de l’urbanisme ne prévoient pas d’information des tiers autres que celles figurant sur l’affichage du permis dont M. A et Mme B ne soutiennent ni même n’allèguent qu’il n’aurait pas été conforme, en ce qui concerne l’obligation prévue par l’article R. 600-1 de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis, aux dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme.
4. L’unique moyen des requérants n’est ainsi pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé.
5. L’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux. Le délai de recours étant désormais expiré, il y a lieu de rejeter la requête par voie d’ordonnance sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et à Mme C B.
Fait à Nantes, le 23 avril 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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