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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er sept. 2025, n° 2506983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A C B conteste devant le tribunal la décision du 27 mars 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a abrogé son visa de court séjour délivré le 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ().
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. » Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () »
3. La présente requête a été déposée par courriel par M. B, qui réside au Kenya et n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative. La requête ne mentionnant aucune adresse postale, une demande de régularisation lui a été adressée, le 22 avril 2025, à l’adresse électronique qu’il a indiquée, à laquelle il n’a été apporté aucune réponse. De ce fait, aucun avis de réception n’a pu être retourné au tribunal qui se trouve ainsi dans l’impossibilité d’instruire la requête. L’affaire n’étant actuellement susceptible d’aucune suite, il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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