Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2526454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526454 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2025 et le 22 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 août 2025 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions sur l’admission exceptionnelle au séjour sont invocables par les ressortissants marocains ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- le délai très court d’instruction de sa demande de titre de séjour révèle qu’elle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus d’admission exceptionnelle au séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 25 avril 1988, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par des décisions du 14 août 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, l’arrêté du 14 août 2025 vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A… ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. En outre, l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l’accompagne et qui est suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, quand bien même il ne s’est écoulé qu’un délai de huit jours entre le dépôt de la demande de titre de séjour de M. A… et son rejet, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de sa situation personnelle.
En troisième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l’article 9 de cet accord, il fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers lors de l’examen d’une demande d’admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d’une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu’au regard des stipulations de l’accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l’accord ne lui interdisent pas de faire usage à l’égard d’un ressortissant marocain.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside habituellement sur le territoire français depuis la fin de l’année 2021. Il exerce en qualité d’agent d’entretien pour la société Touf Compagny en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis mars 2023. Compte tenu de l’ancienneté du séjour et de l’intégration professionnelle de M. A… en France, qui ne sont pas importantes, de son absence de qualification professionnelle et de ce qu’il ne fait valoir aucun lien familial ou privé qu’il possèderait en France, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage, à son égard, d’une mesure dérogatoire de régularisation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du préfet de police du 14 août 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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