Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 11 juin 2025, n° 2203239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2203239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2022, 17 septembre 2024, 26 décembre 2024 et 14 janvier 2025, M. et Mme A… et B… C… demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
à titre principal, d’annuler l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Lésignac-Durand (Charente) a délivré à la commune un permis d’aménager portant sur la transformation d’une grange en salle de réception, la création de quarante-quatre places de stationnement, la rénovation d’une maison d’habitation pour créer un gîte rural et l’aménagement de six emplacements pour camping-car sur la parcelle cadastrée section ZC n° 28, située route de la Contie, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux et l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire pour le même projet ;
à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il autorise la transformation d’une grange en salle de réception et l’aménagement de quarante-quatre places de stationnement ;
à titre infiniment subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer dans l’attente de la régularisation des vices entachant cet arrêté ;
de mettre à la charge de la commune de Lésignac-Durand une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le délai de recours contre le permis d’aménager litigieux n’a commencé à courir que le 28 juillet 2022 dès lors que l’affichage du permis sur le terrain d’assiette du projet n’était pas visible depuis la voie publique ;
ils justifient d’un intérêt à agir contre l’arrêté contesté compte tenu de l’ampleur du projet et des nuisances sonores qu’il est susceptible d’entraîner ;
l’arrêté en litige méconnait l’article AU1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’activité principale du projet n’est pas liée à des activités de sports, de loisirs ou de tourisme ; le rajout de places dédiées aux campings cars ne suffit pas à pallier cette irrégularité ;
il méconnait l’article AU 2 2.2 de ce règlement, les évènements organisés dans la salle aménagée ne répondant pas à l’intérêt général et le projet situé dans un espace naturel sensible ne correspondant pas à un aménagement cohérent et organisé du secteur ; il méconnaît l’exigence particulière d’intégration dans l’environnement prévue par ces dispositions ;
la réalisation d’une salle de réception, d’un gîte et de places de camping-cars à proximité n’est pas conciliable ;
l’arrêté contesté ne mentionne pas, non plus que le dossier de demande de permis d’aménager, que le projet est situé dans le périmètre du site du lac de Mas Chaban classé en espace naturel sensible ;
il méconnait l’article L. 215-21 du code de l’urbanisme, seuls des aménagements limités pouvant être autorisés dans un espace naturel sensible ; la salle de réception ne relève pas de la gestion courante du terrain ou de sa mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques ;
il méconnait les articles L. 101-1, L. 101-3 et L. 113-8 du code de l’urbanisme dès lors que le projet litigieux va entraîner la disparition d’espèces menacées d’extinction ;
il méconnait les dispositions des 1° et 2° du I de l’article L. 100-4 du code de l’urbanisme et de l’article L. 101-2-1 du même code dès lors que l’empreinte carbone du projet et l’artificialisation des sols qu’il implique ne sont pas justifiés par l’intérêt public communal ;
il a été obtenu par fraude au regard du silence quant à l’implantation de la salle de réception dans un espace naturel sensible et dès lors que la commune n’est pas en capacité d’assurer le respect des prescriptions émises par le SDIS dans son avis du 6 mai 2022, en méconnaissance de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme ;
la décision du 6 avril 2018 de préempter la parcelle cadastrée section ZC n° 28 a été prise par une autorité incompétente dès lors que le président de la communauté de communes Charente Limousine ne pouvait déléguer son droit de préemption à la commune de Lésignac-Durand par l’arrêté du 5 mars 2018 ; elle constitue, avec l’arrêté contesté, une opération complexe ; la réalité du projet de la commune n’était pas démontrée, pas plus que la circonstance qu’il permettrait de répondre à un intérêt général suffisant ; la décision du 6 avril 2018 vise un avis émis le 9 avril 2018 par les services fiscaux ; elle est entachée d’un détournement de pouvoir compte tenu de la vente postérieure de la parcelle cadastrée ZC n° 27 ;
le projet devait faire l’objet d’une évaluation environnementale en application des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement ;
il devait être précédé de la réalisation de l’extension du réseau d’assainissement en application de l’article AU-2 2.2 du règlement du PLU ;
il méconnait l’article 3 de l’arrêté du 20 avril 2017 compte tenu du nombre insuffisant de places de stationnement adaptées aux personnes handicapées ; le gîte doit être compris dans le projet ;
il méconnait les dispositions de l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R 111-19-7 à R 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapés des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public dans la mesure où une personne en fauteuil roulant ne peut accéder à la salle d’eau ni aux toilettes ; l’escalier méconnait les dispositions du 1° de l’article 7.1 de cet arrêté et le sens d’ouverture de la porte vers l’extérieur doit être modifié, de même que le lavabo doit être déplacé ;
le projet aurait dû faire l’objet d’un permis de construire en application de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme ;
la salle de réception relève de la destination « commerce et activités de service » et le gîte de celle « Habitation/hébergement » ;
l’arrêté contesté est irrégulier en l’absence de mention des 59 places de stationnement créées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la commune de Lésignac-Durand, représentée par Me Drouineau, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir contre les décisions contestées ;
les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bréjeon,
les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
et les observations de M. et Mme C… et D…, représentant la commune de Lésignac-Durand.
Une note en délibéré présentée par M. et Mme C… a été enregistrée le 27 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
Le 22 février 2022, la commune de Lésignac-Durand (Charente) a déposé une demande de permis d’aménager portant sur la transformation d’une grange en salle de réception, la création de quarante-quatre places de stationnement, la rénovation d’une maison d’habitation pour créer un gîte rural et l’aménagement de six emplacements pour camping-car sur la parcelle cadastrée section ZC n° 28, située route de la Contie. Par un arrêté du 24 mai 2022, le maire de cette commune a délivré le permis d’aménager sollicité. Le 19 septembre 2022, M. et Mme A… et B… C… ont présenté un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du maire du 16 novembre 2022. Par un arrêté du 30 octobre 2024, le maire a délivré un permis de construire à la commune pour le même projet. M. et Mme C… demandent l’annulation des arrêtés des 24 mai 2022 et 30 octobre 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Par ailleurs, l’intérêt pour agir, qui ne peut résulter que des effets propres de la construction autorisée, eu égard notamment à sa situation, à ses dimensions, à son architecture et à son aspect extérieur, ne prend en compte d’éventuelles nuisances que lorsque ces dernières sont consubstantielles aux caractéristiques du projet et non lorsque, indépendamment de toute considération immobilière, ces nuisances sont susceptibles de résulter d’une utilisation de la construction concernée non conforme à sa destination.
En l’espèce, il est constant que la propriété des requérants est située à environ 900 mètres du terrain d’assiette du projet et que le lac de Mas Chaban sépare les deux propriétés, de sorte que les requérants ne peuvent se prévaloir de leur qualité de voisin immédiat de ce projet. Il ressort des pièces du dossier que ledit projet consiste en la transformation d’un ensemble de bâtiments comprenant une grange avec appentis et une maison d’habitation en une salle de réception fermée comportant une mezzanine et en un gîte rural ainsi qu’en l’aménagement de six emplacements pour camping-cars et cinquante places de stationnement. A supposer même que les usagers de cette salle de réception, au sein de laquelle l’article R. 1336-1 du code de la santé publique autorise un niveau sonore pouvant aller jusqu’à 102 dbA, y organisent des manifestations bruyantes toutes portes et fenêtres ouvertes, le niveau de pression sonore à l’extérieur sera nécessairement inférieur à celui pouvant exister à l’intérieur du bâtiment compte tenu de la taille limitée des ouvertures, de l’épaisseur des murs en pierre de la construction, de leur isolation et des règles de propagation du son au sein du bâtiment et notamment de la présence d’une mezzanine, ce qui implique que l’émergence au niveau de l’habitation des requérants, située à 900 mètres du projet, sera nécessairement largement inférieure au niveau de 42,92 décibels dont font état ces derniers et qui ne dépasse d’ailleurs déjà pas le bruit pouvant être relevé dans un bureau tranquille ou dans une rue résidentielle. Par ailleurs, les décisions attaquées n’ont ni pour objet, ni pour effet d’autoriser l’organisation, sur la terrasse extérieure située sur la façade sud de la salle de réception, dont il n’est d’ailleurs pas établi, ni même allégué qu’elle serait conçue et équipée à cet effet, d’activités festives comportant un niveau sonore de 102 dbA, lesquelles ne pourraient, en ce cas, procéder que d’un mésusage de l’ouvrage, sans lien avec ses caractéristiques propres. Dans ces conditions, M. et Mme C… ne justifient pas que le projet en litige serait de nature à affecter directement les conditions dans lesquelles ils occupent, utilisent ou jouissent de leur propriété. Il y a lieu, par suite, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la commune de Lésignac-Durand.
Il résulte de tout de ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation et de sursis à statuer de la requête doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lésignac-Durand, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme C… demandent au titre des frais liés au litige.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C… une somme de 1 300 euros à verser à la Commune de Lésignac-Durand sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. et Mme C… est rejetée.
M. et Mme C… verseront, ensemble, une somme de 1 300 euros à la commune de Lésignac-Durand sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… et à la commune de Lésignac-Durand.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON
Le président,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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