Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 févr. 2026, n° 2600412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la société Onah immobilier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le permis de construire n° PC 57 757 25 000 7, en date du 10 octobre 2025, délivré par le maire de la commune de Yutz à la société Onah immobilier, ou de faire limiter la profondeur de l’immeuble, afin qu’il soit dans la continuité des maisons, ou d’interdire les fenêtres donnant dans la cour arrière et l’intérieur de sa maison.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
M. B… fait valoir que la construction envisagée entrainera nécessairement des nuisances visuelles desquelles il n’a pas été possible de se protéger compte tenu de la hauteur de l’immeuble ainsi que de la présence de fenêtres donnant directement sur sa cour et à l’intérieur de son habitation. Il fait également valoir que cette nouvelle construction serait susceptible d’engendrer des difficultés de stationnement et de circulation dans la rue. Toutefois, les autorisations d’urbanisme ayant pour seul objet de vérifier la conformité des travaux projetés aux règles d’urbanisme applicables, et étant délivrées sous réserve des droits des tiers, de tels moyens ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et pour information à la commune de YUTZ et à la société Onah immobilier.
Fait à Strasbourg, le 3 février 2026.
Le président de la 8ème chambre,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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