Annulation 12 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 12 mars 2024, n° 2202138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. A B, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 février 2022 par laquelle le procureur de la République de Chambéry lui a retiré son agrément de policier municipal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute de consultation préalable du maire de la commune auprès de laquelle il exerçait ses fonctions, en méconnaissance de l’article L. 412-49 du code des communes et de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieur ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas suffisamment précis pour lui permettre de formuler des observations ; la décision attaquée ne respecte dès lors pas les droits de la défense ;
— la condamnation dont il a fait l’objet n’est pas inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire ; eu égard à la gravité des faits reprochés, la décision de retrait d’agrément est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2023, le garde des Sceaux, ministre de la Justice conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code des communes ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2024 :
— le rapport de Mme Frapolli,
— et les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été agréé à compter du 2 février 2012 en qualité d’agent de police municipale. L’intéressé exerçait ses fonctions au sein de la commune de Chambéry. Dans la présente instance, il demande au Tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée du 14 février 2022 par laquelle son agrément lui a été retiré.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur tous les moyens de la requête ;
2. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du présent livre./ Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai./ L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation. ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police;/ () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;/ () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. D’une part, la décision attaquée du 14 février 2022 est une mesure de police portant retrait de l’agrément accordé à M. B le 2 février 2012. Or, cette décision, qui entre dans le champ d’application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées au point 3, ne comporte pas les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde. En effet, contrairement à ce que soutient la défense, la référence à la condamnation pénale vise à expliciter les faits reprochés à l’intéressé, non à fonder légalement la décision en litige. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée n’est pas motivée en droit, en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
5. D’autre part, contrairement à ce que soutient la défense, la décision en litige porte sur un retrait d’agrément, non une simple suspension. Ainsi, il résulte des dispositions de l’article L. 511-2 précité que le procureur de la République était tenu, avant de prononcer le retrait de l’agrément de M. B, de consulter au préalable le maire de Chambéry. Or le maire étant l’autorité hiérarchique de M. B, son absence de consultation, pourtant requise par les termes de l’article L. 511-2 susvisé du code de la sécurité intérieure, a pu exercer une influence sur le sens de la décision attaquée et a privé l’intéressé d’une garantie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision susvisée du 14 février 2022 par laquelle le procureur de la République de Chambéry a retiré à M. B son agrément de policier municipal doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du 14 février 2022 par laquelle le procureur de la République de Chambéry a retiré à M. B son agrément de policier municipal est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Chambéry, au préfet de la Savoie et au maire de Chambéry.
Délibéré après l’audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, premier conseiller,
Mme Fourcade, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le rapporteur,
I. FRAPOLLI
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2202138
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Séjour étudiant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Sollicitation ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Règlement (ue) ·
- Examen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Droit d'asile ·
- Parlement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Juge
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Destination ·
- Urgence ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Construction ·
- Immobilier ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Nuisance
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Ordonnance de protection ·
- Désistement ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Kenya ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espace économique européen ·
- Adresse électronique ·
- Statuer ·
- Irrecevabilité ·
- État ·
- Union européenne
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Famille
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Siège ·
- Ville ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.