Désistement 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 oct. 2025, n° 2517794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Philouze, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la sous-préfète de Saint-Denis de lui adresser une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une ordonnance de protection et se voir remettre, le temps de l’instruction de son dossier, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à Me Philouze en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre, Mme A… déclare se désister de sa demande d’injonction mais maintenir ses demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et de condamnation de l’État au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… déclare se désister de sa demande d’injonction, dans la mesure où le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a, par une ordonnance n° 2518025 du 21 octobre 2025, prononcé les mesures d’injonction sollicitées. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 250 euros à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A… aux fins d’injonction.
Article 2 : L’État versera la somme de 250 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Philouze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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