Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 févr. 2026, n° 2602234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Siran, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de suspendre l’exécution de la décision portant refus d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, de lui remettre une attestation de demande d’asile et un formulaire de saisine de l’OFPRA, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- il justifie d’une situation d’urgence ;
- le refus d’enregistrement de sa demande d’asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, le maintient dans une situation de grande précarité et d’instabilité et le prive de la faculté de présenter une demande de protection internationale ;
- sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : elle a été prise par une autorité incompétente, elle porte atteinte aux dispositions de l’article L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il est incompétent pour traiter de la demande d’asile de M. B… dès lors qu’elle a été instruite par la préfecture du Bas-Rhin, qu’il n’y a pas d’urgence et pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête n°2602233 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Perrin a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 4 février 2026, tenue en présence de M. Bundhoo, greffier d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Agius, substituant Me Siran, représentant M. B…, qui soutient que l’urgence est en principe reconnue en matière de refus d’enregistrement d’une demande d’asile, et que s’agissant du doute sérieux, M. B… est à Paris depuis juin 2024 et l’établit par les pièces versées au dossier ;
- les observations de Me Nga Nga, représentant le préfet de police, qui précise que M. B… était hébergé à Strasbourg et qu’il n’a pas modifié sa demande d’orientation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de M. B…, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande (…) » et aux termes de l’article R. 521-1 de ce code : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile : « Sauf dans le cas où la demande d’asile est présentée par un étranger placé en rétention administrative, l’annexe I au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour : / 1° Enregistrer la demande d’asile d’un étranger se trouvant sur le territoire métropolitain ; / 2° Délivrer la première attestation de demande d’asile en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après que l’étranger a satisfait aux obligations prévues à l’article R. 741-3 du même code. / Le renouvellement de l’attestation est sollicité auprès du préfet du département dans lequel son détenteur réside ou est domicilié. / Cette annexe précise en outre les départements dans lesquels chacun des préfets désignés est compétent. ». Enfin, l’annexe I de cet arrêté précise que le préfet de police est compétent pour Paris.
M. B…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1997, est entré en France pour y demander l’asile en janvier 2024. Sa demande fut réorientée auprès des services OFII de Strasbourg. L’examen de sa demande ayant révélé qu’il avait déjà sollicité l’asile en Espagne, les autorités espagnoles ont été saisies pour une reprise en charge qui a fait l’objet d’un accord explicite le 11 juillet 2024. Il a été placé en fuite et le délai pour son transfert auprès de autorités espagnoles a été prolongé jusqu’au 24 octobre 2025. M. B… s’est maintenu sur le territoire français et a demandé au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile le 30 décembre 2025. Un refus lui fut opposé pour le motif que son dossier était rattaché à la préfecture du Bas-Rhin.
En ce qui concerne l’urgence :
M. B…, qui ne parvient pas à faire enregistrer sa demande d’asile, se trouve en situation irrégulière et privé des droits attachés à sa qualité de demandeur d’asile, alors qu’il se trouve dans une situation de grande précarité. Il justifie ainsi d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
Il résulte de l’instruction que M. B… établit résider à Paris depuis juin 2024 et qu’ainsi, en application des dispositions citées au point 3, le préfet de police est devenu compétent pour enregistrer sa demande d’asile. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police méconnaît les dispositions des article L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. B…. Il devra y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de ces dispositions qui sera versée à Me Siran en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de police en date du 30 décembre 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de M. B… en procédure normale dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Siran une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Siran.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 février 2026
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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