Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 13 août 2025, n° 2506666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Uxen |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, la société Uxen demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 juin 2025 par laquelle les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont déclaré sans suite la procédure d’appel d’offres relative à l’acquisition et au déploiement d’un logiciel de traçabilité des flux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
3. Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg ont engagé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue d’attribuer un marché relatif à l’acquisition et au déploiement d’un logiciel de traçabilité des flux. Estimant nécessaire de redéfinir leur besoin, ils ont, par la décision contestée du 11 juin 2025, déclaré sans suite cette procédure. La société Uxen fait valoir que cette décision prive d’utilité son recours au fond contre la décision de rejet de son offre dans le cadre de la procédure initiale, et que l’engagement d’une nouvelle procédure de passation, susceptible d’aboutir à l’attribution du marché avant que le juge du fond ne se prononce sur ce recours, la prive d’une chance sérieuse de l’obtenir.
4. Toutefois, l’attribution d’un marché public à l’issue de sa procédure de passation n’emportant, pour le candidat à cette attribution, aucun droit à la conclusion du contrat, à laquelle l’acheteur peut toujours renoncer, la décision contestée, quand bien même l’offre de la société Uxen aurait été rejetée à tort dans le cadre de la procédure initiale, demeure sans incidence sur la situation de cette dernière. De surcroît, l’engagement d’une nouvelle procédure de passation à la suite de l’abandon de la procédure initiale offre à la requérante une seconde chance d’obtenir le marché en litige. Dans ces conditions, l’exécution de la décision contestée ne saurait être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation ou aux intérêts de la requérante.
5. En l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin de vérifier si l’un des moyens dont elle fait état est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par la société Uxen sur le fondement de son article L. 521-1.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de la société Uxen est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Uxen.
Fait à Strasbourg, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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