Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 nov. 2025, n° 2518744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518744 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) du 15 juillet 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à son fils allégué, A… C…, au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’âge du demandeur, de son isolement et de la durée de séparation avec la réunifiante ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la CRRV, reçu le 31 juillet 2025 ;
- la requête en annulation.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme D…, ressortissante guinéenne née le 21 novembre 1999, s’est vue reconnaître la qualité de réfugié par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 10 août 2022. Une demande de visa de long séjour a été déposée auprès de l’autorité consulaire française à Conakry le 30 décembre 2024 pour son fils mineur allégué, A… C…, né le 12 février 2014. Par une décision du 15 juillet 2025, cette autorité a rejeté cette demande. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la CRRV a rejeté son recours formé le 31 juillet 2025 contre ce refus consulaire, la requérante fait état de l’âge du demandeur, de son isolement de sa précarité en Guinée et de la durée de séparation avec ce dernier depuis son départ de Guinée en 2018. Toutefois, il n’est apporté aucune explication quant au délai de plus deux ans qui s’est écoulé entre la date de son admission à la qualité de réfugié et la date de dépôt de la demande de visa pour son fils allégué au titre de la réunification familiale, laquelle n’est pas subordonnée à la réunion de conditions tenant à l’ancienneté du séjour du bénéficiaire ou à des ressources minimales. L’intéressée doit ainsi être regardée comme s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Par ailleurs, il n’est apporté aucune précision sur les conditions de vie et de prise en charge de l’enfant A… en Guinée et il n’est pas établi qu’il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Enfin, la requérante ne justifie pas entretenir depuis son arrivée en France des liens réguliers et constants avec le demandeur et n’établit pas davantage contribuer régulièrement, sous quelque forme que ce soit, à son entretien et à son éducation. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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