Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 sept. 2025, n° 2510598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le numéro 2510598, complétée par des pièces les 1er et 2 juillet 2025, Mme B C G, M. E A C et Mme F D, représentés par Me Neve de Mevergnies, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 15 avril 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Washington (Etats-Unis) en date du 19 mars 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’ascendante d’un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint à Mme C G, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le droit au séjour de l’intéressée aux Etats-Unis a pris brutalement fin par décision d’application immédiate datée du 13 juin 2025, de sorte qu’elle est exposée à un risque d’expulsion et ne peut envisager de retourner au Venezuela, l’un des pays les plus violents au monde ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux
* il est démontré que la demandeuse de visa est à charge de son fils et sa belle-fille de nationalité française, de sorte que le refus est entaché d’erreurs de fait et d’appréciation ;
* l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête, à titre principal à raison de son irrecevabilité.
Il soutient que le recours administratif préalable obligatoire, présenté par le fils de la demandeuse de visa, qui ne justifie pas d’un intérêt suffisant pour agir, n’a pas été régularisé malgré la demande en ce sens faite le 23 avril 2025 et que les moyens soulevés par Mme C G, M. A C et Mme D ne sont en tout état de cause pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2510472 enregistrée le 17 juin 2025 par laquelle Mme C G, M. A C et Mme D demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Dahani, substituant Me Neve de Mevergnies, représentant Mme C G, M. A C et Mme D, en présence du couple C D ; M. A C a brièvement pris la parole en anglais, la traduction étant assurée par Mme D,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur, qui a indiqué renoncer à la fin de non-recevoir opposée dans les écritures.
La clôture de l’instruction a été reportée au 4 juillet 2025 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. D’une part, eu égard à la situation administrative aux Etats-Unis de Mme C G, dont le fils, marié avec une ressortissante française, et le petit-fils résident régulièrement en France, et à l’impossibilité dans laquelle se trouve l’intéressée de retourner au Venezuela, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
3. D’autre part, le moyen tiré de ce que la demandeuse de visa justifie être à charge de son fils et de sa belle-fille de nationalité française est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C G, M. A C et Mme D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 15 avril 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Washington (Etats-Unis) en date du 19 mars 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’ascendante d’un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint à Mme C G est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C G, M. A C et Mme D une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C G, M. E A C et Mme F D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 septembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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