Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2402165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402165 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, Mme C B, représentée par Me Fouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 27 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Vienne a rejeté sa demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour sa fille A ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers, à titre principal, de lui octroyer une autorisation d’instruction dans la famille et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission académique qui a statué sur son recours administratif dirigé contre la décision de refus d’autorisation du 27 juin 2024 ;
— la décision du 11 juillet 2024 est entachée d’une erreur de droit et méconnait le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors qu’elle a développé un projet éducatif complet et étayé et qu’une situation propre à l’enfant motivait ce projet éducatif ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que l’existence d’une situation propre est établie et qu’il est de l’intérêt de A de suivre une pédagogie adaptée à son rythme, et notamment à ses problèmes de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Une demande de pièces pour compléter l’instruction a été adressée au recteur de l’académie de Poitiers le 27 février 2025 à laquelle il a répondu en transmettant des pièces enregistrées le 10 mars 2025.
Vu :
— l’ordonnance de la juge des référés n°2402166 du 2 septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et notamment son article 49 ;
— le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ;
— le code de l’éducation ;
— la décision n°2021-823 DC du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fouret, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité, au titre de l’année scolaire 2024-2025, l’autorisation d’instruire dans la famille sa fille A, née en septembre 2015. Par une décision du 11 juillet 2024, la commission académique du rectorat de Poitiers a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 27 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Vienne a rejeté sa demande d’autorisation précitée. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 131-11-10 de ce code : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-11 du même code : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. Elle comprend en outre quatre membres : 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; 3° Un médecin de l’éducation nationale ; 4° Un conseiller technique de service social. () « . Et aux termes de l’article D. 131-11-12 dudit code : » () / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. "
3. La requérante soutient qu’il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission académique qui a statué sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de refus d’autorisation du 27 juin 2024.
4. D’une part, si en réponse à une mesure d’instruction qui lui a été adressée en ce sens, le recteur a produit l’arrêté portant désignation des membres de la commission et un extrait du procès-verbal de la réunion de cette commission portant sur la situation de A, ni les noms des membres présents ni leur signature ne figurent sur ce procès-verbal. Dans ces conditions, l’administration n’établit pas que la commission académique qui s’est prononcée sur la demande de Mme B était régulièrement composée au regard de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation et s’est valablement prononcée sur le recours qu’elle a formé.
5. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. En l’espèce, et alors que la réunion de la commission académique constitue une garantie pour les personnes s’étant vu refuser l’autorisation d’instruire leur enfant en famille, l’absence d’éléments permettant de s’assurer de la régularité de la composition de la commission ne permet pas de vérifier si une éventuelle irrégularité sur ce point aurait pu avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision de rejet opposée à son recours est entachée d’une illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle a commission de l’académie de Poitiers a rejeté son recours contre la décision ayant rejeté la demande d’autorisation d’instruction en famille pour sa fille A au titre de l’année scolaire 2024-2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
9. Eu égard au moyen d’annulation retenu, et alors qu’aucun autre moyen de la requête n’apparaît de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, il y a lieu, par application de ces dispositions, d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Poitiers de réexaminer la demande de Mme B au titre de l’année scolaire 2024-2025 dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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