Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2402051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 mars 2024, N° 2401117 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2401117 du 13 mars 2024, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Bordeaux, en application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. F….
Par cette requête, enregistrée le 3 février 2024, M. G… F…, représenté par Me Bouyssonnie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le maire de la commune d’Oyonnax a rejeté la demande d’exhumation qu’il a formulé à l’égard du colonel A… F…, son père, afin de le faire réinhumer dans le cimetière communal de Cerdon (Ain) ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Oyonnax la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en raison de l’absence de signature du maire ;
- il est insuffisamment motivé en fait ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que le requérant est le fils unique du défunt et que le maire ne pouvait se fonder sur la volonté du défunt pour refuser l’exhumation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 3 janvier 2025, n’ayant pas été communiquées, la commune d’Oyonnax conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
Une pièce présentée par la commune d’Oyonnax a été enregistrée le 29 janvier 2025, en réponse à une demande présentée en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, et communiquée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Trouillet, représentant la commune d’Oyonnax.
Considérant ce qui suit :
1. Le colonel A… F…, décédé le 1er novembre 1980, a été inhumé au cimetière de la commune d’Oyonnax, dans le département de l’Ain. Son fils, M. G… F…, a adressé au maire de la commune d’Oyonnax le 25 mai 2023, un courrier afin d’obtenir des informations pour procéder au transfert du corps de son père. Le 8 novembre 2023, M. F… a demandé l’exhumation de son père afin de l’inhumer au cimetière de la commune de Cerdon, située dans le même département. Par un arrêté du 4 décembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le maire de la commune d’Oyonnax a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
3. Il est constant que M. F… a été destinataire d’une ampliation de l’arrêté en litige, signée et délivrée par M. E… D…, directeur général des services de la commune. Toutefois, l’ampliation de l’arrêté en litige comporte les mentions de nature à permettre l’identification de son auteur et de sa qualité dès lors qu’elle mentionne les prénoms, noms et qualité du signataire de l’arrêté, M. B… C…, maire de la commune d’Oyonnax. En outre, la commune d’Oyonnax a produit l’original de l’arrêté contesté revêtu de la signature du maire. La circonstance que seule l’ampliation de cet arrêté a été notifiée au requérant est, dès lors, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dont l’original comportait bien la signature de son auteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. ». Selon l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. La décision attaquée du 4 décembre 2023, qui répond à la demande présentée le 8 novembre 2023, mentionne que le colonel A… F… a déclaré dans ses dernières volontés vouloir être inhumé dans le cimetière d’Oyonnax. Cette mention permettait de comprendre la raison pour laquelle le maire a rejeté la demande du requérant, la circonstance que la décision ne réponde pas à tous les arguments exposés dans les différents courriers antérieurs étant sans incidence à cet égard. Par suite, la décision litigieuse est suffisamment motivée en fait et le moyen doit donc être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales : « Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation. L’exhumation est faite en présence d’un parent ou d’un mandataire de la famille. Si le parent ou le mandataire dûment avisé n’est pas présent à l’heure indiquée, l’opération n’a pas lieu. ». Selon l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 : « Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation. ».
7. Il résulte de ces dispositions combinées, que, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’exhumation faite par le plus proche parent du défunt, l’autorité administrative compétente doit s’assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, que le défunt n’a pas exprimé une volonté relative à sa sépulture qui s’opposerait à l’exhumation. Il appartient en outre au plus proche parent d’attester sur l’honneur que le défunt n’a pas exprimé une telle volonté, ou bien qu’il l’a ensuite révoquée. Si l’administration n’a à vérifier ni l’exactitude de cette attestation ni la validité de l’expression de la volonté du défunt, elle doit en revanche, lorsqu’elle a connaissance d’une volonté du défunt qui s’opposerait à l’exhumation, refuser celle-ci en attendant le cas échéant que l’autorité judiciaire se prononce.
8. Pour rejeter la demande d’exhumation du colonel F… présentée par son fils, dont il est constant qu’il est le plus proche parent, le maire de la commune d’Oyonnax s’est fondé sur la volonté du défunt d’être inhumé dans cette commune. En ce sens, il ressort des pièces du dossier que le 6 novembre 1979 à Paris, le colonel F… a rédigé un testament olographe dans lequel il déclare désirer être inhumé au cimetière d’Oyonnax dans un tombeau sans croix. Si M. F… indique qu’il n’a jamais eu connaissance de ce testament, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu’il aurait été révoqué ou modifié par son auteur avant son décès, et il n’est pas davantage sérieusement allégué que ce document ne serait pas authentique, circonstance qui, en tout état de cause, ne relèverait pas de l’appréciation de la juridiction administrative. Par suite, en se fondant sur la volonté du défunt, c’est sans erreur de droit ni inexacte appréciation des dispositions précitées, que le maire de la commune d’Oyonnax a pu refuser la demande d’exhumation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Oyonnax, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. F… la somme demandée par la commune au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Oyonnax en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… F… et à la commune d’Oyonnax.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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