Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 30 déc. 2025, n° 2400759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme A… B… forme opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle le 18 janvier 2024 en vue de recouvrer des indus de prime d’activité et d’allocation de logement sociale d’un montant total de 2 488,20 euros au titre de la période courant du 1er mars au 31 août 2021.
Elle soutient que la CAF a été informée du changement de sa situation familiale à compter du 3 septembre 2021, de sorte qu’elle ne comprend pas pourquoi des indus de prime d’activité et d’allocation de logement sociale lui ont été notifiés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les indus de prime d’activité et d’allocation de logement sociale sont justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean, magistrate déléguée, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a bénéficié de la prime d’activité et de l’allocation de logement sociale. Par un courrier du 3 septembre 2021, l’intéressée a informé la caisse d’allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle de ce qu’elle s’est mariée le 21 août 2021. Le 15 novembre 2021, puis par une relance du 11 novembre 2022, la CAF a demandé à Mme B… d’apporter des précisions quant à sa situation familiale avant son mariage, et de faire connaître les revenus de son mari. Sans réponse de sa part, la situation de Mme B… a été régularisée et, par une décision du 9 mars 2023, des indus de prime d’activité et d’allocation de logement sociale lui ont été notifiés pour un montant global de 2 488,20 euros au titre de la période courant du 1er mars au 31 août 2021. Par deux courriers du 4 août et du 8 septembre 2023, Mme B… a été mise en demeure de rembourser ces indus. Sans paiement de la part de l’intéressée dans le délai d’un mois qui lui avait été accordé, une contrainte a été émise à son encontre le 18 janvier 2024, signifiée par un commissaire de justice le 29 février 2024, en vue de recouvrer la somme de 2 488,20 euros mise à sa charge. Par la requête susvisée, Mme B… forme opposition à cette contrainte.
Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles (…). / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
Dans le cadre d’une opposition à contrainte et hormis la question tenant à la régularité en la forme de l’acte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et l’exigibilité de la créance.
En se bornant à soutenir qu’elle a informé la CAF de Meurthe-et-Moselle de son mariage par un courrier de septembre 2021, et qu’elle ne comprend pas les indus qui lui ont été notifiés, Mme B… ne remet pas en cause le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance que détient la CAF à son encontre. Au demeurant, il résulte de l’instruction que les indus objets de la contrainte découlent, en l’absence de réponse apportée par Mme B… aux demandes de précisions de la CAF s’agissant de sa situation familiale, de la régularisation de sa situation à compter du mois de mars 2021 à laquelle la CAF a procédé dans la limite de la prescription biennale.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte formée par Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate déléguée,
G. Grandjean
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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