Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 juil. 2025, n° 2504649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B A, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de la Corrèze, agissant pour le compte et par délégation du préfet de la Loire-Atlantique, a refusé de délivrer à la société Couverture Ligérienne une autorisation de travail afin de le recruter comme aide couvreur ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de l’autoriser à travailler ou de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorisation de travail sollicitée a été délivrée.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par une décision du 29 avril 2024, postérieure à l’enregistrement de la requête, l’autorisation de travail objet du présent litige a été délivrée à la société Couverture Ligérienne en vue de l’emploi de M. A. Par suite, les conclusions de la requête présentée par M. A tendant à l’annulation du refus de délivrer cette autorisation de travail et les conclusions à fin d’injonction y afférentes sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. M. A a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Philippon, avocat du requérant, le versement d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour Me Philippon de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui sera versée à Me Philippon sous réserve que ce dernier renonce à la perception de la part contributive de l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique, au préfet de la Corrèze et à Me Philippon.
Fait à Nantes, le 22 juillet 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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