Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 24 sept. 2025, n° 2501862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 24 février 2025, M. C A B, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une motivation insuffisante révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions des articles L.435-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— eu égard à sa durée de présence en France depuis plus de six ans et à son insertion professionnelle significative résultant de l’emploi de menuisier qu’il occupe depuis 2023, il est fondé à se prévaloir de motifs justifiant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, de sorte que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ayant refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc, rapporteure,
— et les observations de Me Atger, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 15 mai 1988, a sollicité le 29 avril 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le territoire national. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
3. L’arrêté attaqué vise les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle de M. A B ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter. L’arrêté attaqué comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors que la requérante ne peut au demeurant utilement invoquer les circulaires du 28 novembre 2012 et du 12 juillet 2021, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. A B, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation du requérant doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « ». En outre, selon l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des Etrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-tunisien n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.8.
7. En l’espèce, M. A B déclare être entré sur le territoire français le 22 août 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de type C de trente jours, valable du 18 août 2018 au 2 octobre 2018. Pour justifier de son intégration professionnelle sur le territoire national en qualité de « menuisier aluminium » à temps complet, le requérant, titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle en menuiserie obtenu en Tunisie en 2010, produit notamment un contrat à durée indéterminée conclu le 2 février 2023 avec une entreprise de construction située à Marseille, et l’ensemble de ses fiches de paie pour les mois de février à décembre 2023 attestant d’un salaire brut mensuel de 2221,96 euros, accompagnés d’une promesse d’embauche pour un autre emploi à durée indéterminée avec prise de poste le 6 janvier 2025. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une intégration personnelle significative sur le territoire français au vu de son expérience professionnelle, Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de procéder à la régularisation de la situation administrative de l’intéressé et de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.
8. Si le requérant se prévaut par ailleurs de la présence de son père handicapé et titulaire d’une carte mobilité inclusion, dont il soutient qu’il doit s’occuper continuellement du fait de son état de santé, ce dernier réside à Nice tandis que M. A B vit à Marseille. En outre, le certificat médical qu’il produit, daté du 18 février 2025, fait seulement état de ce que la santé du père du requérant justifie la présence d’une tierce personne dans la plupart des actes de la vie. Par suite, le requérant ne justifie pas, par les pièces versées, de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
11. Si le requérant se prévaut d’une présence en France depuis 2018, les seules pièces probantes versées au dossier justifie seulement d’une présence ponctuelle de quelques semaines en 2024. En outre, alors qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle et sociale notable en France et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, tandis qu’il n’établit ni disposer en France de liens familiaux autres que son père, ni ne plus en avoir dans son pays d’origine, M. A B n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant l’arrêté litigieux, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a donc méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur la situation du requérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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