Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 nov. 2025, n° 2305517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2023 et 12 mars 2025,
M. C…, représenté par Me Lahalle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du maire de Quillan lui refusant la modification de son autorisation de stationnement suite à son changement de véhicule ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Quillan une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le maire de Quillan aurait reçu une quelconque délégation de son conseil municipal l’autorisant à défendre dans la présente instance ;
- la requête est recevable ;
- l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration est méconnu dès lors qu’il appartenait au maire de Quillan de préciser les motifs de la décision avant le 30 juillet 2023 puisqu’il les a sollicités par courrier du 28 juin 2023 notifié le 30 juin ;
- la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire, notamment du code des transports, ne conditionne la modification du véhicule mentionné sur une autorisation de stationnement ; dès lors qu’elle ne remet en cause ni les droits accordés au titulaire, ni les conditions de son exploitation, il appartient au maire de prendre acte d’une telle modification sans qu’aucune disposition ne lui permette de s’y opposer ;
- l’article R. 3121-6 du code des transports est méconnu dès lors que la liste des documents à produire est limitative (copie des déclarations de revenus, ou copie des avis d’imposition pour la période concernée, ou tout autre moyen défini par un arrêté de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de stationnement) ; le maire ne pouvait exiger toute autre information notamment toute « justification sur les créneaux horaires et les jours de stationnement sur la commune » ;
- l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il a justifié d’une exploitation effective et continue sur le territoire de la commune en produisant son avis d’imposition, lequel confirme que son activité de taxis constitue sa seule source de revenus, une attestation de son expert-comptable et un relevé détaillé des prestations accomplies dans le cadre de son activité de taxi entre août 2021 et août 2022 mentionnant, notamment, les clients ; il ne peut lui être reproché de ne pas être stationné sur le territoire de la commune quand, dans le même temps, il assure le transport de ses habitants ; d’autant que la gare est elle-même fermée depuis le 1er janvier 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la commune de Quillan, représentée par Me Biver, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à compter du 19 octobre 2022, le requérant avait deux mois pour demander à la commune de lui communiquer la motivation de la décision implicite de rejet ; il n’a ni sollicité la communication des motifs de rejet ni attaqué la décision dans le délai de deux mois ; en conséquence, la décision est devenue définitive le 19 décembre 2022 ;
- elle avait jusqu’au 31 juillet 2023 pour répondre au requérant ; le courrier en réponse de cette dernière est daté du 28 juillet 2023 ; le requérant ne rapporte pas la preuve que ce courrier a été réceptionné postérieurement à la date du 31 juillet 2023 et il se garde bien de produire l’accusé de réception correspondant ;
- le requérant ne justifie pas de l’exercice effectif de son activité sur la commune.
La clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, titulaire d’une carte professionnelle de taxi, exploite sur le territoire de la commune de Quillan une activité d’artisan taxi pour laquelle il a obtenu une autorisation de stationnement le 26 octobre 2015 située Cour de la Gare pour son véhicule. Suite à un changement de véhicule, il a demandé le renouvellement du stationnement par courrier du 1er octobre 2021. La commune de Quillan a demandé des pièces complémentaires par courrier du 28 juin 2022 auquel M. A… répondait par courrier du 18 août 2022 notifié le 19 suivant en produisant des pièces. Se prévalant d’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de stationnement le 19 octobre 2022, par courrier du 28 juin 2023, notifié à la commune le 30 suivant, M. A… a sollicité les motifs de la décision implicite de rejet et son retrait. Par courrier du 28 juillet 2023, notifié le 2 août suivant, le maire de Quillan a rejeté le recours gracieux de M. A…. Ce dernier demande l’annulation de la décision implicite du maire de Quillan lui refusant implicitement la modification de son autorisation de stationnement suite à son changement de véhicule ainsi que la décision du 28 juillet 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur l’irrecevabilité des écritures de la commune :
2. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, (…) par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) / – 16 ° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal. ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 2122-23 du même code : « Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation ».
3. Aux termes de la délibération du 10 juillet 2020, le conseil municipal de la commune Quillan a autorisé son maire à défendre la collectivité devant toutes les juridictions. Le conseil municipal a ainsi donné au maire une compétence générale pour ester en justice au nom de la commune pendant toute la durée de son mandat. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les mémoires de la commune Quillan.
Sur la recevabilité de la requête :
4. La commune oppose en défense la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet dès lors qu’à compter du 19 octobre 2022, le requérant avait deux mois pour demander à la commune de lui communiquer la motivation de la décision implicite de rejet. Faute d’avoir exercé cette demande dans ce délai, selon la commune, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet sont tardives. Toutefois, ainsi que le soutient le requérant, sa demande n’a pas fait l’objet d’un accusé administratif indiquant les voies et délai de recours contentieux en cas de réponse implicite de rejet. Par suite, seul le délai raisonnable d’un an était opposable aux conclusions de M. A… de sorte que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet déposées au greffe du tribunal le 25 septembre 2023 ne sont pas tardives.
Sur l’étendue du litige :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 7° Refusent une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 231-1 du même code : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». L’article L. 231-4 du même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du 4° du I de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article : « En application du 4° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics pendant deux mois vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret (…) « Autorisation d’occupation du domaine public routier (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
6. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a demandé le 1er octobre 2021 le renouvellement de son autorisation de stationnement n° 1 au Cour de la gare à Quillan suite à l’utilisation d’un nouveau véhicule. Par un courrier du 28 juin 2023, dont la mairie de Quillan a accusé réception le 30 juin 2023, l’intéressé a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration sur sa demande de renouvellement de stationnement n° 1. Le maire de Quillan n’a pas répondu dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le maire de Quillan, par décision du 28 juillet 2023 notifiée le 2 août suivant à M. A…, oppose une décision expresse de refus à la demande de l’intéressé. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
8. Aux termes de l’article L. 3121-1 du code des transports : « Les taxis sont des véhicules automobiles (…) dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages ». Aux termes de l’article L. 3121-11 du même code : « L’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d’arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans le ressort de l’autorisation défini par l’autorité compétente (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 3121-1-2 du code des transports : « I. – Le titulaire exploite personnellement l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 (…) / II. – Le titulaire de l’autorisation de stationnement justifie de son exploitation effective et continue dans des conditions définies par décret ». Sur renvoi de ces dispositions, l’article R. 3121-6 du même code dispose que : « La condition tenant à l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement prévue au II de l’article L. 3121-1-2 est justifiée soit par la copie des déclarations de revenus, soit par la copie des avis d’imposition pour la période concernée, soit par tout autre moyen défini par un arrêté de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de stationnement ».
9. La décision du maire de Quillan est motivée par le fait que M. A… ne justifiait pas la nature effective et continue de l’exploitation de son autorisation de stationnement (ADS). Il résulte du point 8 que, pour justifier de son exploitation effective et continue de l’ADS, appelée communément « licence de taxi » ou « plaque de taxi », le bénéficiaire doit produire soit la copie des déclarations de revenus, soit la copie des avis d’imposition pour la période concernée, soit par tout autre moyen défini par un arrêté de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de stationnement. Or, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Quillan aurait édicté et régulièrement publié un arrêté définissant d’autres justificatifs pour prouver l’effectivité et la continuité de l’exploitation du taxi sur la commune, M. A… pouvait se limiter à produire soit la copie de déclaration de revenus, soit la copie de son avis d’imposition. En l’espèce, M. A… a produit par courrier du 18 août 2022 son avis d’imposition établi en 2022 sur les revenus 2021 faisant état d’une activité professionnelle avec des bénéfices industriels et commerciaux d’un montant de 16 231 euros. M. A… produit, au surplus, son relevé de compte d’août 2021 à août 2022 établissant les courses réglées par virements. Dans ces conditions, M. A… justifiait, conformément à l’article R. 3121-6 du code des transports, la nature effective et continue de l’exploitation de son ADS, sans qu’il soit besoin qu’il établisse stationner régulièrement sur la place réservée pour son véhicule Cour de la Gare, en particulier sur les « créneaux horaires et les jours de stationnement sur la commune », ces conditions n’étant exigées par aucun texte. Par suite, en refusant de modifier sur l’ADS, l’immatriculation du véhicule de M. A… pour ce motif, le maire de Quillan a fait une inexacte application des dispositions citées au point 8.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du maire de Quillan en date du 28 juillet 2023.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Quillan une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
12. M. A… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la commune de Quillan présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Quillan du 28 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : La commune de Quillan versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Quillan au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et à la commune de Quillan.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 novembre 2025,
La greffière,
L. Salsmann
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