Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 déc. 2025, n° 2512817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer, sous 48 heures, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail ou tout document de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée dès lors qu’elle ne peut plus travailler, qu’elle est enceinte et qu’un voyage est prévu ;
– la décision méconnaît les articles L. 411-4, L. 433-4 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article R.435-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée compte tenu de ce qu’elle lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 mars 2026.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2512816, enregistrée le 4 décembre 2025 ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– et les observations de Me Coutaz, représentant Mme B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante vietnamienne née en 1983, s’est mariée avec un ressortissant français le 29 mai 2024 et est entrée en France le 18 septembre 2024 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 17 septembre 2025. Le 5 juin 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence opposé à cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il n’est pas contesté que Mme B… a sollicité sa demande de titre de séjour dans le délai prévu par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que l’urgence est présumée. La préfète ne fait état d’aucun élément susceptible de faire obstacle au renouvellement de son droit au séjour. Si la durée d’instruction de sa demande n’est pas à ce jour anormalement longue, la requérante est néanmoins enceinte et la précarité de son droit au séjour l’a d’ores et déjà privée de la possibilité de se rendre dans son pays d’origine pendant une période de deuil. Dans ces conditions, alors même que la préfète lui a délivré à la suite de l’introduction de la requête en référé une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 mars 2026, la condition d’urgence est caractérisée.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 411-4, L. 433-4 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Alors que la requérante a été mise en possession d’un document provisoire de séjour l’autorisant à quitter l’espace Schengen, il y a lieu seulement d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… le titre de séjour qu’elle sollicite dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicite dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… née A… la somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… née A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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