Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2501748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B A, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui renouveler sa carte de séjour portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « circonstances exceptionnelles » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué, pris dans son ensemble, a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’accord franco-algérien sur lequel elle se fonde n’est pas applicable au cas d’espèce ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste s’agissant du caractère réel et sérieux des études poursuivies ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dans son principe et dans sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gavalda,
— et les observations de Me Berry, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burundais né le 28 avril 2000 à Yaounde (Cameroun), déclare être entré en France le 4 octobre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 29 septembre 2019 au 20 septembre 2020. Il a ensuite été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « étudiant », valable du 28 septembre 2020 au 27 novembre 2021, puis de trois cartes de séjour temporaires « étudiant », du 28 novembre 2021 au 27 juillet 2024. Par un arrêté du 26 novembre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué, pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault du 12 juin 2024, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, énonce, pour chacune des décisions qu’il contient, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le préfet fait notamment état des circonstances de l’entrée et du séjour de l’intéressé en France depuis 2019, ainsi que de son parcours universitaire. S’il se réfère à l’article 6.5 de l’accord franco-algérien, inapplicable en l’espèce, cette mention erronée doit s’analyser comme une simple erreur de plume et est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Cette circonstance ne saurait, à elle seule, révéler un défaut d’examen complet de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du d’examen complet de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ».
5. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A a été examinée au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en faisant application des stipulations de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien, dans le champ desquelles sa situation ne relevait pas. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ». Aux termes de l’article L. 433-4 du même code : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. ". Il appartient au préfet, lorsqu’il est saisi par un étranger d’une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s’assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est d’abord inscrit en licence 1 « économie » auprès de l’université de Montpellier, au titre de l’année universitaire 2019-2020, où il a été ajourné avec une moyenne de 2,4/20. Il s’est ensuite réorienté et inscrit en licence 1 « communication médiation », au titre de l’année universitaire 2020-2021, où il a également été ajourné avec une moyenne de 7,5/20. A la suite d’une nouvelle réorientation, l’intéressé s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2021-2022 en diplôme universitaire (DU) « criminalistique et sciences forensiques », qu’il a validé avec une moyenne de 10/20. Poursuivant dans cette voie, M. A s’est inscrit en DU « sciences criminelles » où il a été ajourné avec une moyenne de 0/20 à l’issue de l’année universitaire 2022-2023, puis admis au terme de l’année universitaire 2023-2024 avec une moyenne de 10,343/20. A l’appui de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », l’intéressé présente une inscription en licence 1 « musicologie ». En se bornant à faire valoir qu’il a souffert d’un syndrome anxiodépressif, sans verser le moindre élément probant à l’appui de ses allégations, M. A n’établit pas que son état de santé aurait été incompatible avec la poursuite de ses études entre 2019 et 2024. Dans ces conditions, et dès lors qu’il est constant que l’intéressé s’est successivement réorienté en économie, en communication médiation, en criminalistique et sciences forensiques, en sciences criminelles et, enfin, en musicologie, en ne validant que deux DU « criminalistique et sciences forensiques » et « sciences criminelles » à l’issue de ses cinq années d’études passées sur le territoire, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de l’Hérault a pu estimer que l’ensemble du parcours universitaire de l’intéressé ne revêtait pas un caractère sérieux et cohérent et était dépourvu de progression significative dans sa poursuite. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 433-4 précité doit être écarté.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies par M. A doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
10. En se bornant à se prévaloir de sa présence continue en France depuis 2019 afin d’y poursuivre ses études, de son parcours universitaire et de la présence régulière sur le territoire de sa sœur, alors qu’il n’établit ni même n’allègue être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas qu’il aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
12. Si M. A se prévaut de la circonstance qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne vit pas en situation de polygamie, il ne justifie pas, ce faisant, de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Les moyens tirés de l’erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ».
17. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A est assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours, et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois, prononcée en application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-6 dudit code, dont il n’a pas été fait application en l’espèce, et dans le champ desquelles il n’entrait pas. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
19. M. A est entré récemment sur le territoire français, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine, n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Le moyen doit donc être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique aucune mesure exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
A. GavaldaLe président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025,
La greffière,
L. Salsmann
ale
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