Désistement 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 août 2025, n° 2410505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410505 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme C E, épouse D, représentée par Me Mougel, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Dunkerque à lui verser la somme de 50 400 euros au titre de sa prise en charge dans cet établissement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dunkerque les dépens.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Dunkerque et à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut qui n’ont pas produit de mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, Mme E déclare se désister purement et simplement de sa requête au motif qu’elle a obtenu satisfaction.
Mme E a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2303741 du 10 août 2023 du juge des référés par laquelle le docteur A B a été désigné, en qualité d’expert ;
— l’ordonnance n° 2303741 du 30 octobre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille liquide les frais d’expertise à la somme de 2 250 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, Mme E déclare se désister purement et simplement de sa requête au motif qu’elle a obtenu satisfaction après la signature d’un protocole transactionnel avec le centre hospitalier de Dunkerque. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
4. Aux termes de l’article R. 761-2 du même code : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé () en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant. ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et des motifs du désistement, à savoir que Mme E épouse D a obtenu satisfaction partielle à la suite de la signature d’un protocole transactionnel avec le défendeur, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les dépens de l’instance, constitués par les frais et honoraires de l’expertise du docteur B liquidés par ordonnance du 30 octobre 2024 à la somme de 2 250 euros et mis à la charge provisoire de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, à la charge définitive du centre hospitalier de Dunkerque.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E.
Article 2 : Les dépens, constitués par les frais d’expertise liquidés à la somme de 2 250 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Dunkerque.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, épouse D, à Me Mougel, au centre hospitalier de Dunkerque et à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut.
Copie sera adressée au docteur B, expert, et au service administratif régional de la Cour d’appel de Douai
Fait à Lille, le 18 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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