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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2501641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. A B, représenté par Me Della Monaca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de supprimer son inscription dans le système d’information Schengen dans un délai de 8 jours et d’en accuser l’exécution, et de mettre fin immédiatement aux mesures de surveillances prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’un vice d’incompétence.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’erreurs de fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreurs de fait.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— le requérant avait manifesté sa volonté de déposer une demande d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— le requérant justifie de circonstances humanitaires ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 6 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— et les observations de Me Della Monaca, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B, ressortissant marocain né le 20 mai 1997, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
2. Par un arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025 régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 53-2025 des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C D, chef du pôle éloignement au bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, a reçu délégation du préfet des Alpes-Maritimes pour signer notamment les mesures d’éloignement et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Le droit d’être entendu préalablement à toute décision constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé par les stipulations précitées, fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. En l’espèce, M. B, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a relevé que le requérant « ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n’avoir jamais sollicité de titre de séjour ». En se prévalant de ce qu’il avait manifesté l’attention de présenter une demande de titre de séjour et qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à supposer même cette circonstance établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché l’arrêté attaqué d’erreurs de fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que le risque que M. B se soustraie à la mesure d’éloignement devait être considéré comme établi dès lors qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou Schengen, qu’il se maintient de manière irrégulière depuis 3 ans sans avoir entrepris de démarche pour régulariser sa situation, qu’il a présenté au cours de la procédure un document falsifié ou contrefait ou qu’il a fait usage d’un tel document et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si le requérant soutient qu’il est titulaire d’un passeport biométrique et qu’il n’a jamais été poursuivi pour faux et usage de faux, il ne démontre pas, ainsi qu’il le soutient, disposer d’un domicile stable. Par ailleurs, au regard des autres éléments relevés par le préfet, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En se bornant à soutenir qu’il avait l’intention de déposer une demande d’asile, sans toutefois apporter aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation, le requérant ne conteste pas utilement la légalité de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. D’une part, dans la mesure où l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire n’est pas démontrée, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /() ».
11. Si le requérant se prévaut de résider en France depuis 3 ans et d’exercer le métier d’ouvrier polyvalent dans l’aquaculture, ces circonstances ne peuvent être regardées comme des circonstances humanitaires justifiant qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée.
12. Par ailleurs, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans, le préfet a relevé que M. B déclare être entré en France en 2022 sans démontre y résider habituellement depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire et sans enfant et dépourvu d’attaches familiales sur le territoire alors que ses parents, frères et sœurs résident au Maroc et qu’il a été interpellé le 13 mars 2025 et placé en garde à vue pour usage et détention d’un faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Au regard de l’ensemble des critères examinés par le préfet, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation et présenterait un caractère disproportionné.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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