Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 13 févr. 2025, n° 2405552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat en ce compris une indemnité de procédure de 700 euros.
Il soutient que :
— il ne lui a pas été donné la possibilité d’être entendu ;
— l’arrêté contesté revêt un caractère discriminatoire ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les articles 6, 8, 13, 14 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les articles 10 et 11 de la Constitution ;
— il méconnaît les articles 1130 et 1132 du code civil.
Le 31 janvier 2025, le préfet de la Gironde a produit au tribunal administratif l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel il a assigné M. A à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 6 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de quoi, M. A et le préfet de la Gironde n’ayant pas été présents ou représentés, l’instruction a été close.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bulgare né le 28 mai 1999, est entré sur le territoire national, selon ses déclarations, en dernier lieu, en 2019. Par un arrêté du 13 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 30 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans les limites du département de la Gironde pendant une durée de 45 jours et lui a imposé une présentation hebdomadaire au commissariat de police de Bordeaux.
2. En premier lieu, et d’une part, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure d’éloignement contestée et des décisions subséquentes qui accompagnent cette mesure. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a disposé de la possibilité de présenter ses observations, lors de son audition du 13 août 2024 par les services de police, qui l’ont interrogé sur sa situation au regard de son droit au séjour, en particulier s’agissant des conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, des documents dont il est en possession, de ses ressources et de sa vie privée et familiale, et qui l’ont invité à ajouter toutes déclarations de son choix. Il n’établit pas que, comme il le prétend, il aurait signé sous la contrainte les procès-verbaux de ses interrogatoires dans le cadre de la garde-à-vue dont il a fait l’objet ce jour-là et il ne soutient pas que les réponses qu’il a données à l’agent de police qui l’a interrogé auraient été obtenues sous la contrainte, déformées ou transcrites de manière inexacte.
3. D’autre part, les litiges relatifs aux décisions d’éloignement et aux mesures les assortissant ne sauraient être regardés comme des contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Elles n’entrent donc pas dans le champ de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. M. A ne peut donc utilement se prévaloir des stipulations de cet article à l’encontre de l’arrêté attaqué.
4. Il suit de là que le moyen tiré de la violation du droit à être entendu doit être écarté.
5. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. » Selon l’article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. « Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. "
6. En l’espèce, il est constant que M. A est présent sur le territoire français depuis une durée supérieure à celle prévue à l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il n’est pas contesté qu’il ne remplit aucune des conditions prévues à l’article L. 233-1 de ce code.
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A expose qu’il n’avait pas été interpellé pour des faits délictueux depuis 2019, qu’il a depuis cette date eu un comportement « civilisé », qu’il a été bouleversé par la mort de sa mère, que c’est alors qu’il était « dépassé par la situation » qu’il s’est introduit au hasard dans une maison, circonstance dans laquelle il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé le 13 août 2024 et placé en garde-à-vue. Toutefois, l’intéressé, dont il ressort des pièces du dossier qu’il vit en union libre avec une ressortissante française, ne justifie d’aucun emploi ni d’aucune ressource sur le territoire français, où il n’établit pas avoir noué des liens privés ou familiaux particulièrement stables et durables. Il ne conteste pas les faits délictueux pour lesquels il est défavorablement connu des services de police, tels qu’ils sont mentionnés dans les motifs de l’arrêté litigieux, c’est-à-dire notamment des faits de vol, de recel de vol, de vol par effraction et autres vols aggravés, ainsi que divers délits routiers. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a été incarcéré entre le 30 avril et le 19 août 2019 pour purger des peines d’emprisonnement prononcées par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 29 octobre 2018 et le 30 avril 2019 pour des infractions à la législation routière ainsi que pour des faits de vol et de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il ressort enfin des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet de précédentes obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre par le préfet de la Gironde dans des arrêtés du 30 mai 2017 et du 26 octobre 2018. Dans ces conditions, alors que M. A ne justifie d’aucun lien durable avec le territoire français, qu’il y persiste dans un comportement délinquant et qu’il ne démontre pas, ni même ne prétend, qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, le préfet n’a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
10. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision contestée revêt un caractère discriminatoire et méconnaît l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle méconnaît aussi les articles 13 et 17 de cette convention, et qu’elle est entachée d’erreur de fait de droit. Toutefois, il n’assortit pas ces moyens des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé.
11. En dernier lieu, les moyens fondés sur les articles 10 et 11 de la Constitution du 4 octobre 1958 et les articles 1130 et 1132 du code civil, outre qu’ils ne sont assortis d’aucune précision, doivent être écartés, comme étant inopérants.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins de mise à la charge de l’Etat des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le magistrat désigné,
M. C
La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
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