Désistement 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 déc. 2025, n° 2113258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113258 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2021 et 9 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Brangeon services, représentée par Me Humeau, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, à hauteur de 167 713 euros, des montants de cotisation foncières des entreprises mis à sa charge au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Poitevinière (Maine-et-Loire) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mai 2022 et 7 juillet 2023, la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, la SAS Brangeon services déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à la décharge des impositions et maintenir le surplus de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, la SAS Brangeon services a déclaré se désister de ses conclusions à fin de décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Brangeon services et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions la SAS Brangeon services aux fins de décharge.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Brangeon services une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Brangeon services et à la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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