Rejet 14 mai 2024
Rejet 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 14 mai 2024, n° 2200112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 janvier 2022, 11 août 2022 et
2 octobre 2023, M. D C, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision explicite de rejet du 14 juin 2022 portant rejet de son RAPO devant la commission des recours des militaires (CRM) à l’encontre de la décision implicite de rejet née du silence de la ministre des armées à sa demande de protection fonctionnelle et d’indemnisation faite le 14 mai 2021 ;
2°) par voie de conséquence de lui accorder l’octroi de la protection fonctionnelle et d’enjoindre au ministre des armées :
— de lui reconnaître la qualité de victime ;
— d’adopter des mesures disciplinaires à l’encontre de l’auteur des faits dénoncés dans la présente requête ;
— de réviser les mesures/décisions déjà prises à son encontre ;
— de le rétablir dans ses droits et prérogatives ;
— de lui rembourser ses frais de justice, en particulier ses frais d’avocat, passés et à venir ;
— de mettre en œuvre une enquête administrative permettant la manifestation de faits de harcèlement et de faits anormaux subis ;
— de procéder à la réparation intégrale de ses préjudices, à hauteur de la somme de 90 724,88 euros se décomposant en 20 000 euros de préjudice moral, 5 186,88 euros de frais relatifs au matériel de sport, 8 538 euros au titre des frais pour assurer sa défense, y compris les frais d’avocat, un préjudice de carrière pour la somme de 47 000 euros et un préjudice résultant du trouble dans ses conditions d’existence pour un montant de 10 000 euros.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il dispose d’un intérêt à agir, la décision contestée lui étant défavorable ; il a effectué son recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires dans le délai de deux mois de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle et de demande indemnitaire ;
— l’Etat est fautif de n’avoir pas réagi aux faits de harcèlement moral subis par lui ; l’Etat doit, en application des dispositions de l’article L. 4123-10 du code de la défense, apporter sa protection aux militaires contre les menaces et attaques dont ils peuvent faire l’objet à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ;
— la circulaire Lebranchu n°2014-1 du 4 mars 2014 ouvre droit à la mise en œuvre par l’Etat d’une pluralité d’actions de prévention, d’assistance et de réparation en faveur de l’agent victime d’actes de harcèlement ;
— il a subi une dégradation de ses conditions de travail, portant ainsi atteinte à son intégrité et à sa santé physique et mentale ; il a été victime de faits de harcèlement de la part de son adjoint, le PM Dereumetz, comme des faits de diffamation, de non communication et rétention d’informations ; le PM Dereumetz a d’ailleurs ouvertement reconnu avoir refusé de communiquer avec lui et d’avoir uniquement communiqué avec l’EV Tafforeau ; le PM Dereumetz, qui convoitait le poste de M. C, a eu à son égard une attitude nocive et insidieuse ;
— en outre, en 2018, il a également subi des agissements de la part du LV Miossec ; ces faits de harcèlement moral s’accompagnaient d’une surcharge de travail et d’une désorganisation au sein de la Frégate de Surveillance (FS) Nivôse ; Il a rendu compte de manière précise à sa hiérarchie des problèmes rencontrés ; toutefois, celle-ci n’a pas voulu réagir et a laissé faire, en considérant qu’il s’agissait de simples problèmes relationnels ;
— il a par ailleurs saisi l’inspecteur du travail des armées, M. A, qui a conclu à l’absence de harcèlement moral ; ce dernier a considéré qu’il s’agissait d’une mésentente entre collègues ; il n’a pas mené réellement d’enquête et n’a pas vérifié sérieusement les faits dénoncés ; cette saisine de l’inspecteur lui a été reprochée lors de sa notation de premier degré pour le millésime de 2019 ; sa notation de 2019 a chuté d’un point par rapport à celle de 2018 ;
— aucune procédure intitulée EVENGRAVE n’a été déclenchée sur le bateau alors qu’il a fait l’objet d’actes de harcèlement moral de la part du PM Dereumetz et du LV Miossec, qui étaient soutenus par le commandant B ;
— il a subi le 22 novembre 2018 un début d’infarctus alors qu’il se trouvait ce jour-là sur le bateau ; il a ensuite eu un accident cardiaque le 6 janvier 2019, en lien direct avec le stress causé au travail ; les certificats médicaux du requérant décrivent un état anxiodépressif, en lien avec le travail ; les experts médicaux ont indiqué qu’il existait un lien entre le stress au travail et l’accident cardio-vasculaire qu’il a subi ;
— l’absence de réaction de la hiérarchie face à ces faits de harcèlement et d’outrages n’a fait qu’accroître son mal-être et renforcer un sentiment d’injustice ;
— il a été placé en arrêt maladie du 7 janvier au 7 juillet 2019, puis en congé de longue durée pour maladie jusqu’au 7 janvier 2020 ; le fait de harceler ou de laisser harceler un agent est constitutif d’une faute engageant la responsabilité de l’administration ; en outre, la situation anormale de service a perduré pendant plusieurs années ;
— la dégradation dans ses conditions de travail a conduit à une dégradation de son état de santé ; il subit des séquelles psychologiques, même s’il bénéficie d’un suivi psychologique régulier depuis qu’il a rencontré ces difficultés dans le cadre de son travail et son infarctus ; son épouse a également été plongée dans une dépression et elle subit des crises d’angoisse et a dû arrêter son activité de microentreprise ;
— il subit un préjudice financier important ; il est contraint de prendre des médicaments de type « statine » à vie ; il a dû arrêter le squash et investir dans du matériel de sport adapté, ce qui lui a coûté la somme de 2 954,88 euros ;
— il a subi un préjudice physique important ; il a une nécrose sur 2 des 17 segments du cœur et 3 stents dans les artères ; depuis son infarctus, il subit des séquelles physiques importantes, ce qui se traduit par une fatigue physique importante en fin de journée, des difficultés de concentration et une difficulté à la conduite ;
— il a subi un préjudice de carrière ; il ne peut plus exercer son métier normalement ; il n’a pas pu participer à deux missions TAAF ainsi que des missions narcotrafic ; une mission TAAF rapportant environ 6 000 euros, son préjudice doit être estimé à la somme de 17 000 euros au total ; il a dû rentrer en métropole au terme de deux années seulement, au lieu de 3 ans normalement ; il a donc perdu la prime perçue au retour dans le cadre d’un séjour normal de 3 ans, qui s’élève à la somme de 25 000 à 30 000 euros ; il a été privé de concourir à l’avancement au choix du fait de cet accident de travail ; son congé maladie lui a fait perdre des annuités sur sa retraite militaire ; ainsi, le harcèlement a impacté sa retraite militaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les faits invoqués par le requérant pour justifier du harcèlement moral dont il s’estime victime ne sont pas précisément décrits ;
— il s’agit de difficultés relationnelles importantes entre collègues plutôt que de harcèlement moral de la part de ce collègue ;
— le ministère n’a donc pas commis de faute en n’accordant pas la protection fonctionnelle ; en l’absence de faute et de harcèlement moral, l’intéressé ne peut utilement demander réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
19 décembre 2023 à 12 heures.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2024 :
— le rapport de M. Bailleux ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— et les observations de M. C, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, militaire au sein de la marine nationale, a été affecté à compter du 10 juillet 2017 sur la frégate de surveillance Nivôse à l’île de la Réunion. Le
20 novembre 2018, le PM C a informé sa hiérarchie de la situation qu’il subissait de la part de son adjoint, le PM Dereumetz, en indiquant qu’il souhaitait porter plainte contre ce dernier. Le 6 janvier 2019, il a fait un infarctus du myocarde. Il a été placé en congé maladie jusqu’au 7 janvier 2020, puis en congé de longue durée pour maladie, à compter du 7 janvier 2020. Il a contesté devant la commission des recours des militaires la décision du 10 juin 2021, qui prolongeait son congé de longue durée pour maladie pour une quatrième période, en ce qu’elle n’imputait pas cette période au service. Par courrier recommandé du 14 mai 2021, reçu par l’administration le 19 mai 2021, le PM C a formé une demande de protection fonctionnelle et a demandé au ministre de lui allouer la somme de 82 006,88 euros en réparation de son préjudice. Après avoir fait un recours devant la commission des recours des militaires en date du 4 août 2021, le requérant, par la présente requête introduite le 14 janvier 2022, a demandé l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires. En cours d’instance, le ministre a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire du requérant par une décision du 14 juin 2022, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet du 4 décembre 2021. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cette décision du 14 juin 2022 et demande que lui soit allouée la somme de 90 724,88 euros au titre de la réparation du préjudice qu’il allègue avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la ministre des armées du
14 juin 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 4123-10 du code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet. L’Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes () Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire ou, pour l’ancien militaire, celui dont il relevait, à la date des faits en cause. () Les conjoints, concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la protection de l’Etat lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages () ». En outre, l’article L. 4123-10-2 du même code dispose que : " Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un militaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa ; 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement moral sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Le PM C produit d’abord à l’instance la fiche administrative 94A, relative à la situation du PM Dereumetz, qui montre que si ce dernier a occupé à plusieurs reprises, au cours de sa carrière, ces fonctions de chef de secteur Elec à bord de différents bâtiments, ne démontre pas que le PM Dereumetz convoitait le poste du requérant. En outre, dans un courrier adressé le 21 novembre 2018 au commandant B, le PM Dereumetz a indiqué n’être pas intéressé par le poste du PM C, et qu’il ne lui restait que 6 mois à faire. Par ailleurs, l’échange de courriels entre le requérant et M. E ne démontre pas plus la volonté du PM Dereumetz de prendre le poste du PM C, mais seulement que celui-ci avait postulé pour ce poste, avant qu’il ne soit confié au requérant.
5. Le PM C indique ensuite que le PM Dereumetz aurait refusé de le former ainsi que les autres membres de l’équipe lors de leur arrivée sur la Frégate de Surveillance Nivôse, qu’il aurait refusé d’obéir à un ordre donné par lui, et qu’il contesterait systématiquement les ordres donnés par le PM C en ce qui concerne le positionnement des câbles sur le pont. Le requérant indique encore que le PM Dereumetz aurait conservé avec lui plusieurs équipements, notamment des ordinateurs, qui auraient dû être conservés par lui, en tant que chef du secteur Elec. Le requérant indique encore que, pendant une halte technique sur l’Ile de la Réunion, en 2018, le PM Dereumetz ne lui aurait pas donné les informations nécessaires, et il n’était ainsi pas en mesure de discuter avec les industriels ou avec la hiérarchie. Ces éléments toutefois, s’ils peuvent caractériser des dysfonctionnements, voire des situations de refus d’obéir à bord de la frégate de surveillance Nivôse, ne caractérise pas pour autant une situation de harcèlement moral de la part du PM Dereumetz.
6. Le requérant produit d’ailleurs une très longue correspondance adressée le
20 novembre 2018 au commandant B, dans laquelle il fait part d’un certain nombre de griefs à l’encontre du PM Dereumetz. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre des armées sur ce point, ce courrier, qui n’est corroboré par aucun autre témoignage émanant d’autres militaires du bateau, n’a qu’une valeur relative car il émane précisément du requérant. Ces courriers, au demeurant qui font état d’éléments généraux, ne démontrent pas à eux seuls le harcèlement moral dont le requérant allègue avoir fait l’objet.
7. Le requérant indique ensuite qu’en juillet 2018 est arrivé sur le bateau le LV Miossec, et un tournant se serait alors produit selon lui. Il indique sur ce point qu’il aurait alors été victime de la critique de son organisation et de sa façon de travailler, d’exclusion et de diffamation, et on aurait attribué des tâches normalement dévolues à l’industriel et normalement inhabituelles pour le service électricité. Ces éléments ne caractérisent toujours pas une situation de harcèlement moral, d’autant plus qu’il résulte de l’instruction que le requérant a été affecté en juillet 2017 sur la Frégate de surveillance Nivôse mais n’a fait part au commandement des faits reprochés à son adjoint que le 20 novembre 2018 et il n’est pas établi que la hiérarchie avait été informée auparavant de la situation conflictuelle. En outre, il est constant que le PM Dereumetz a été déclaré inapte à la mer pour raisons de santé le 15 novembre 2018, et qu’il a été débarqué du bateau le 30 novembre 2018.
8. Dans sa réponse adressée le 22 mai 2019 à l’inspecteur du travail dans les armées, le commandant B indique qu’après la découverte des faits, le 20 novembre 2018, il a reçu les deux intéressés chacun leur tour et a consulté les membres de l’équipe pluridisciplinaire chargés du suivi des risques psycho sociaux (RPS). L’équipe pluridisciplinaire s’est réunie le 22 novembre 2018 et a conclu à l’absence de harcèlement mais plutôt à une mésentente entre collègues. Le commandant B indique en outre que les intéressés, qu’il a reçus après le 20 novembre 2018, ont tous deux reconnu qu’il s’agissait d’une mésentente entre collègues et ceux-ci ont renoncé à porter plainte l’un contre l’autre. Le commandant B a alors indiqué au PM C, après le départ du PM Dereumetz pour raisons médicales, qu’il pourrait s’épanouir pleinement et qu’il attendait de lui qu’il fasse progresser le secteur Electricité. Le capitaine de Frégate A, inspecteur du travail, a clos l’enquête de harcèlement moral après avoir reçu le courrier du commandant B.
9. Il résulte donc de l’instruction que les faits décrits par le requérant dans ses écritures, s’ils peuvent certes révéler des relations conflictuelles entre les deux agents et une surcharge de travail pour le MP C, ne constituent pas des faits caractérisant une situation de harcèlement moral, avec notamment l’absence de démonstration de l’existence d’une volonté chez le PM Dereumetz de nuire au PM C.
10. En l’absence de situation de harcèlement moral, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le commandement aurait commis une faute en laissant perdurer cette situation de harcèlement. Il y a lieu ainsi de rejeter les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision du 14 juin 2022 de la ministre des armées, à lui octroyer la protection fonctionnelle, à diverses injonctions et à faire droit à sa demande indemnitaire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer au requérant quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé :
F. BAILLEUX
Le président,
Signé :
J.-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance de protection ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Violence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Pacte ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Expulsion du territoire ·
- Atteinte ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Audience ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Compétence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Norme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Inexecution ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Goyave ·
- Distillerie ·
- Enquete publique ·
- Transfert ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Voirie routière ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.