Annulation 31 juillet 2025
Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 31 juil. 2025, n° 2502149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre principal, d’enjoindre, en application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, au directeur territorial de l’OFII de le faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros hors taxes (HT) sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas commis de manquement intentionnel et que sa situation de vulnérabilité n’a pas suffisamment été prise en compte ;
— le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît également les dispositions l’article 20 de la directive 2013/33/UE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pipart, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2025 :
— le rapport de M. Pipart,
— les observations de Me Atger.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 21 mars 1997, a déposé une demande d’asile en France qui a été enregistrée en procédure Dublin le 18 novembre 2024. Après qu’il a accepté les conditions matérielles d’accueil le 19 novembre 2024, il a été mis fin à celles-ci par décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 juillet 2025. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, applicable au présent litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile () n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ; / () La décision de suspension () des conditions matérielles d’accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. () ".
4. Pour suspendre les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A, l’OFII a retenu qu’il n’avait pas respecté son obligation de se présenter aux autorités, dès lors qu’il ne s’était pas présenté pour son vol en direction de la Suède le 22 mai 2025 à 6 h00 le matin. Toutefois, le requérant invoque la gravité de son état de santé pour expliquer son défaut de présentation à ladite convocation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été hospitalisé au centre hospitalier de Niort le 21 mai 2025, de 16 heures 13 à 23 heures 59 puis, 7 jours plus tard a à nouveau été hospitalisé le 28 mai 2025, cette fois-ci pour tentative de suicide. La note sociale annexée au bulletin d’hospitalisation fait état d’un état de santé mentale très dégradé et relate en termes circonstanciés sa volonté de mettre fin à ses jours. Dans ces conditions, M. A, qui ne pouvait en toute hypothèse matériellement pas se rendre à l’aéroport de Bordeaux en respectant le nécessaire délai avant l’embarquement en partant de Niort à 23 heures 59, ne peut être regardé comme s’étant intentionnellement et systématiquement soustrait à son obligation de se présenter aux autorités. Dès lors, l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant la cessation des conditions matérielles d’accueil. M. A peut donc prétendre à l’annulation de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. A à compter du 7 juillet 2025. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce rétablissement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 7 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil au profit de M. A.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 200 euros à Me Atger, sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. A et, d’autre part, de la renonciation de Me Atger au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. PIPARTLe greffier,
Signé
L. GILBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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