Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 janv. 2026, n° 2600433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Dakhli, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne refusant de lui délivrer un premier titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est victime de violences conjugales, qu’elle est placée sous ordonnance de protection, qu’elle est mère d’un enfant et doit subvenir seule à ses besoins ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la décision implicite est insuffisamment motivée et qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-6 et L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600435 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 à 14h30, en présence de Mme Amégée_gunn, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Benzina, représentant le préfet de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie ; qu’au fond, il n’est pas certain que le dossier de la requérante était complet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
2. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante tunisienne née en 1998, est entrée en France en 2018. Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Evry a, après avoir estimé vraisemblables les faits de violences volontaires sur sa personne, commises par son ex-concubin, M. C…, fait droit à la demande de protection présentée par Mme A…, en vertu de l’article 515-9 du code civil, pour une durée de six mois. Le 14 mars 2025, M. C… a été condamné par la cour d’appel de Paris à une peine de quinze mois d’emprisonnement pour les faits de violence suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive, et non-respect d’obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales. Mme A… a déposé, le 17 juin 2024, sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une première demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par courrier du 25 novembre 2025, elle a demandé au préfet de l’Essonne, par le biais de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande, née du silence gardé par le préfet de l’Essonne pendant plus de quatre mois, conformément aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Eu égard à la gravité des violences commises sur Mme A…, mère d’un enfant sur lequel elle exerce seule l’autorité parentale, et à la situation d’extrême vulnérabilité dans laquelle elle se trouve, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Aux termes de l’article 515-9 du code civil : « Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. » Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection. / Lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection. ». Aux termes de l’article L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, l’étranger détenteur de la carte de séjour prévue aux articles L. 425-6 et L. 425-7 ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou pour des faits de violences commis à son encontre en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de le contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. /Le refus de délivrer la carte de résident prévue au premier alinéa ne peut être motivé par la rupture de la vie commune avec l’auteur des faits. »
6. En l’état de l’instruction, les moyens susvisés relatifs à l’insuffisance de la motivation, et à la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-6 et L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. La présente ordonnance implique que le préfet de l’Essonne procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne rejetant la demande de premier titre de séjour présentée par Mme A…, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Université ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Contrôle des connaissances ·
- Transplantation d'organes ·
- Médecine ·
- Enseignement ·
- Délai ·
- Ajournement ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Compétence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Référé
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Expulsion du territoire ·
- Atteinte ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Audience ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.