Annulation 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2506982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2501606 du 8 juillet 2025, le tribunal a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut pour le préfet de justifier de cette exécution à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification de son jugement.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Astié, demande au tribunal de liquider l’astreinte fixée par ce jugement et d’ordonner toute autre mesure jugée utile afin d’assurer l’exécution de ce jugement.
Il soutient que le préfet de la Gironde n’a pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai imparti et que la difficulté d’exécution persiste.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le jugement n° 2302498 du 21 mai 2024 ;
- le jugement n° 2501606 du 8 juillet 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Chauvin ;
et les conclusions de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. »
2. Par un jugement n° 2302498 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 16 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « salarié », sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demandé le 16 mars 2022 et a enjoint à cette autorité de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2501606 du 8 juillet 2025, ce même tribunal a constaté l’inexécution du précèdent jugement et a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Par ce jugement, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet de la Gironde s’il ne justifiait pas avoir exécuté le jugement du 21 mai 2024 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement.
3. Le jugement du tribunal du 8 juillet 2025 a été notifié au préfet de la Gironde le 10 juillet 2025. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations en défense, que l’injonction de réexamen est restée sans effet. A la date du 10 août 2025, le préfet de la Gironde n’avait pas communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ce jugement, à savoir la décision prise sur la demande de M. A… de titre de séjour mention « salarié » présentée le 16 mars 2022 sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la date de la présente audience, le préfet n’a produit aucun acte justifiant de cette exécution. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. A… à la liquidation provisoire de l’astreinte au titre de la période du 10 septembre 2025 inclus au 27 janvier 2026 inclus, au taux de 50 euros par jour, soit 7 000 euros.
4. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le taux de l’astreinte prononcée à l’encontre du préfet de la Gironde en vue d’assurer l’exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux a été fixé, par jugement du 8 juillet 2025, à 50 euros par jour. Il y a lieu, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment du mauvais vouloir persistant opposé par le préfet à l’exécution du jugement susmentionné, de porter, à compter du 27 janvier 2026, le taux de l’astreinte à 100 euros par jour, à défaut pour le préfet de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, et jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu entière exécution.
DECIDE
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… A… la somme de 7 000 euros.
Article 2 : Le taux de l’astreinte prononcée à l’encontre du préfet de la Gironde par l’article 1er du jugement du 8 juillet 2025 est porté, à compter du 27 janvier 2026, à 100 euros par jour si le préfet ne justifie pas avoir, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du 21 mai 2024.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au ministère public près la Cour des comptes et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 janvier 2026
La première assesseure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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